Annulation 15 octobre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 499202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2024, N° 2101188 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499202.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G B et Mme K B épouse B, M. I D et Mme J F ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire d’Ajaccio (Corse du Sud) a délivré à M. A E et à Mme C H un permis de construire une villa, ensemble la décision du 3 août 2021 rejetant leur recours gracieux, et l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à M. E et à Mme H un permis de construire modificatif en vue de la création d’une fenêtre de toiture et, d’autre part, l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à M. E et à Mme H un permis de construire de régularisation. Par un jugement n° 2101188 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E et Mme H demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B et de M. D et Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. E et Mme H ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. E et Mme H soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, faute notamment d’avoir pris en compte l’attestation établie le 25 septembre 2024 par le bureau d’étude EURL Rénolutions relative au respect par le projet de la règlementation thermique, que le vice tenant à la méconnaissance par le permis de construire délivré le 18 mai 2021 de l’article UD 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales n’avait pas été régularisé ;
— il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le vice tenant à la méconnaissance par le permis de construire délivré le 18 mai 2021 de l’article UD 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales n’avait pas été régularisé par le permis modificatif du 14 décembre 2023, qu’il n’était pas démontré que la pompe à chaleur prévue dans le projet était un système de production énergétique par une énergie renouvelable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme H n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, représentant unique désigné, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Ajaccio et à M. G B premier dénommé, pour l’ensemble des requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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