Rejet 5 juillet 2022
Rejet 5 juillet 2022
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 22VE02174 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503018.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et, d’autre part, de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, d’ordonner à l’administration fiscale de lui restituer les sommes indument versées au titre de l’impôt sur le revenu et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à raison de l’activité des services fiscaux. Par un jugement n° 1801122 du 5 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 500 euros.
Par un arrêt n° 22VE02174 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant partiellement droit à l’appel formé par Mme A… contre ce jugement, en a annulé l’article 2 relatif à l’amende et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui est défavorable, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a entaché sa décision d’une irrégularité en ne rouvrant pas l’instruction à la suite de l’enregistrement de son courrier du 20 janvier 2025 faisant état de ce que sa déclaration avait été déposée le 10 mai 2016 sous format papier, avant la date limite de souscription fixée au 18 mai 2016 ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif qu’elle aurait autorisé le service vérificateur à effectuer « toutes les corrections nécessaires » sur sa déclaration au titre de l’année 2015, alors qu’il ne saurait y avoir de blanc-seing donné à l’administration fiscale pour redéfinir unilatéralement les revenus d’un contribuable sans mise en œuvre préalable du principe du contradictoire ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant qu’elle avait donné sans ambiguïté son accord exprès aux modifications effectuées par le service vérificateur ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu rectifier sa déclaration en juin 2016, avant la date limite de souscription, alors qu’elle avait procédé à une déclaration par voie matérielle, dont la date limite était fixée au 18 mai 2016 à minuit ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant qu’elle ne produisait pas de pièces probantes à l’appui de ses allégations de nature à démontrer la consistance des déficits fonciers revendiqués ;
- a commis une erreur de droit en jugeant fondée l’application de la majoration pour dépôt tardif et des intérêts de retard au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus locatifs perçus en 2014 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 11 mars 2016, alors que, d’une part, ce n’est pas l’envoi, mais la réception de la mise en demeure qui justifie l’application de la majoration en cas de dépassement du délai de trente jours et, d’autre part, que la preuve de la réception de cette mise en demeure n’a pas été apportée par l’administration ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant fondée l’application de la majoration pour dépôt tardif et des intérêts de retard s’agissant des revenus de l’année 2016 au seul motif qu’elle avait omis de déclarer une fraction de ses revenus tirés de la location de son immeuble.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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