Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 19/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2019, N° 18/03662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUN MEDIA & COM c/ SAS SFAM |
Texte intégral
N° RG 19/01836 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7Q3
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03662)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 11 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ SUN MEDIA & COM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ SFAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2019, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 décembre 2013, la société Sun Média & com ( SUN), commercialisant des appareils de communication, et la société SFAM, courtier en assurance, ont formalisé un accord de distribution de contrats d’assurance liés à un achat de matériel.
Courant 2015, un différend est survenu entre les parties concernant le paiement des commissions de la société SUN par la société SFAM.
Un litige est actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par requête du 25 octobre 2018, la société SUN a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence, en garantie de la somme de 8.957.832,00€, l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires et les créances clients détenues par la société SFAM.
Par décision du 14 novembre 2018, le juge de l’exécution a autorisé la société SUN à :
— inscrire un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société SFAM,
— pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas ou tout autre établissement de crédit, sur tout compte bancaire au nom de la société SFAM,
— pratiquer une saisie-conservatoire sur les créances clients détenues par la société SFAM.
Par certificat de dépôt du 28 novembre 2018, le greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère a constaté l’inscription du nantissement judiciaire sur le fonds de commerce concerné. Cette inscription a été dénoncée à la société SFAM le 29 novembre 2018.
La société SUN a fait délivrer un procès-verbal de saisie-conservatoire :
— le 28 novembre 2018, à la société BNP dénoncé le 29 novembre suivant à la société SFAM,
— le 4 décembre 2018, à la Société Générale dénoncée le 11 décembre 2018,
— le 5 décembre 2018, aux sociétés Caisse d’Epargne Loire Drôme, Crédit Mutuel, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rothchild, tous dénoncés le 11 décembre suivant.
Suivant exploit d’huissier du 13 décembre 2018, la société SFAM a fait citer la société SUN en mainlevée des suretés judiciaires, des saisies-conservatoires et en condamnation à lui payer des dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 11 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a :
— rétracté l’ordonnance du 14 novembre 2018,
— ordonné la main-levée du nantissement sur le fonds de commerce de la société SFAM en date du 28 novembre 2018, ainsi que des saisies-conservatoires pratiquées les 28 novembre, 4 et 5 décembre 2018 sur les comptes de la société SFAM détenus auprès des sociétés BNP, Société Générale, Caisse d’Epargne Loire Drôme, Crédit Mutuel, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Banque Populaire Auvergne Rhône alpes, Banque Rothchild, et ce aux frais de la société SUN,
— débouté la société SFAM de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné la société SUN à payer à la société SFAM une indemnité de procédure de 1.000,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2019, la société SUN a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, la société SUN demande la confirmation du jugement déféré sur la justification d’une créance paraissant fondée en son principe et le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts, l’infirmation sur la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce de la société SFAM et des saisies-conservatoires, le débouté de la société SFAM de l’ensemble de ses prétentions et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00€.
Elle fait valoir que :
— le premier juge a parfaitement motivé sur le principe de sa créance,
— il a correctement retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le montant des sommes saisies,
— par son intermédiaire, 50.154 contrats d’assurance ont été conclus,
— la société SFAM ne cesse de faire obstacle au bon fonctionnement du procès devant le tribunal de commerce de Lyon,
— la société SFAM a fautivement résilié l’accès aux codes d’accès au logiciel LEMWELL,
— cette résiliation empêche d’adresser les bulletins d’adhésion,
— aucune rupture du contrat de distribution du 18 décembre 2013 ne peut lui être reprochée,
— en revanche, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de risques pour le recouvrement de sa créance,
— l’attestation de l’expert-comptable de la société SFAM sur le montant des capitaux propres et le montant de sa trésorerie est insuffisante,
— la société SFAM ne verse aux débats aucun élément permettant d’écarter un risque de recouvrement de sa créance,
— par application de l’article L232-23 du code du commerce, toute société par actions est tenue de déposer les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ce que la société SFAM s’abstient de faire,
— elle a du saisir le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, lequel par décision du 21 novembre 2019 a enjoint le dirigeant de la SFAM de satisfaire à ses obligations sur le fondement du texte susvisé, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard passé le huitième jour après la signification de son ordonnance,
— la SFAM n’a produit que 3 pages du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’année 2018,
— la production de l’attestation du 11 décembre 2018 de son expert-comptable ne repose sur aucun travail sérieux et préalable de ce dernier qui déclare que « en aucun cas, les diligences dans le cadre de la présente attestation ne sont destinées à remplacer les enquêtes et diligences que les tiers, ayant eu connaissance de cette attestation, pourraient, par ailleurs, mettre en 'uvre et nous ne portons pas d’avis sur le caractère suffisant au regard de leurs propres besoins »,
— sa créance s’élève à la somme de 8.957.832,00€ alors que la trésorerie de la SFAM s’élèverait à la seule somme de 4.063.623,00€, ce qui est nettement insuffisant pour permettre son indemnisation,
— ainsi, dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant le tribunal de commerce de Lyon, la société SFAM se trouverait de facto en état de cessation des paiement,
— la notion de capitaux propres a un caractère trompeur puisque une société peut disposer de capitaux propres importants tout en étant exsangue sur le plan de sa trésorerie,
— ainsi sur la base de sa déclaration, la société SFAM emploierait 2.100 salariés de sorte que les salaires et charges sociales peuvent représenter une charge annuelle de 75.600,00€, ce dont il se déduit que la société SFAM ne disposerait de pas plus d’un mois de trésorerie pour faire face à ses obligations salariales ,
— le montant de cette charge salariale est supérieur au montant de ces capitaux propres,
— la croissance fulgurante de la société SFAM ne va pas sans un endettement corrélatif,
— en outre, la société SFAM fait l’objet d’une plainte déposé par l’UFC Que Choisir et le montant de l’amende encourue sur le fondement de l’article L121-2 du code de la consommation pour pratiques commerciales trompeuses peut être porté à 10 % du chiffre d’affaire moyen annuel,
— de surcroît, la société SFAM vient d’être condamnée par la DGCCRF à une amende administrative record de 10 millions d’euros,
— la nouvelle attestation comptable versée sur la situation au 3 septembre 2019, non signée, est dénuée de toute valeur probante,
— l’existence d’une convention de trésorerie au sein du groupe constitue une menace supplémentaire sur le risque de recouvrement, cette convention pouvant être utilisée par la société SFAM aux fins
d’organiser son insolvabilité,
— en février 2018, la société SFAM a fait l’acquisition d’une participation significative de 11,35% au capital de la société FNAC pour une somme pouvant être évaluée à 338.699.655,00€,
— le 25 juillet 2019, le cours en bourse de l’action FNAC-DARTY a chuté de 112,12€ à 71,40€, de sorte que la société SFAM a enregistré une perte significative de plus de 184.937.525,00€ sur le prix de revient de sa participation,
— par ailleurs, la FNAC a mis fin à son partenariat avec SFAM, ce qui ne peut que la fragiliser,
— en outre, le réseau de distributeurs de la société SFAM s’est fortement étiolé ces dernières années, aucun des opérateurs majeurs de la téléphonie ne daignant travailler avec elle,
— la demande adverse en dommages-intérêts, fantaisiste, doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 décembre 2019, la société SFAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Elle réclame de ce chef 50.000 euros ainsi que 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle expose que :
— la société SUN ne démontre nullement l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,
— la société SUN n’explique pas ce qui aurait pu la conduire à couper du jour au lendemain les accès au logiciel de saisie des données de souscription de contrats-clients,
— les correspondances que la société SUN produit sont des preuves qu’elle s’est constituées à elle-même,
— elle conteste fermement avoir coupé ces accès et elle n’a pu que déplorer l’absence de commercialisation de produits SFAM à compter de fin 2016,
— le quantum de la prétendue créance est tout à fait fantaisiste,
— les hypothèses de calcul de la société SUN comportent diverses irrégularités,
— la société SUN ne justifie pas de circonstances de nature à empêcher le recouvrement de sa prétendue créance,
— la société SUN ne démontre pas que le montant de sa prétendue créance serait disproportionné par rapport à son patrimoine,
— le non dépôt des comptes annuel est insuffisant à lui-seul pour justifier de craintes sérieuses sur la situation objective du débiteur,
— en réalité, elle a amplement justifié de sa capacité financière par les attestations établies par son expert-comptable, un cabinet de renom,
— les données figurant au sein des attestations de l’expert-comptables sont certifiées par ses commissaires aux comptes,
— elle produit, en outre, aux débats le rapport des commissaires aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et rédigé le 20 juin 2019,
— la transaction intervenue suite à l’enquête DGCCRF n’a pas remis en cause sa capacité financière pour l’avenir,
— la presse fait régulièrement l’éloge de sa bonne santé financière en tant que leader européen de l’assurance affinitaire,
— en réalité, la société SUN tente d’infirmer la charge de la preuve qui lui incombe,
— les calculs qu’elle produits sont totalement fantaisistes,
— elle a amplement justifié l’étendue de son patrimoine,
— la société SUN tente de dissimuler sa propre situation comptable,
— les mesures conservatoires litigieuses lui causent un préjudice important,
— les articles L511-1 et L523-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les mesures conservatoires sont alternatives et non cumulatives,
— la société SUN a outrepassé l’autorisation qui lui a été donnée par l’ordonnance du 14 novembre 2018,
— ainsi, le préjudice des saisies et suretés judiciaires représente un montant cumulé de 12.924.519,20€.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2019.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1/ sur les demandes de la société SFAM
sur la mainlevée des saisies-conservatoires
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond du litige mais uniquement d’apprécier s’il existe une apparence de créance et un risque quant au recouvrement de celle-ci.
En l’espèce, les parties ont passé, le 18 décembre 2013, une convention de distribution de contrats d’assurances liés à un achat de matériel. Ce contrat a été rompu en 2016 et un litige est actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le premier juge a parfaitement estimé que le rapport d’expertise-comptable du 19 juillet 2018 chiffrant le quantum des rémunérations correspondant aux adhésions aux contrats apportés par la société SUN à la société SFAM pour la période arrêtée au 31 octobre 2013, pour les contrats souscrits à compter du 1er novembre 2013 et au titre des options souscrites depuis l’origine, est un élément suffisant pour justifier de l’évaluation de la créance alléguée par l’intimée.
En revanche, le seul montant de la trésorerie, dont la cour observe qu’il ne correspond qu’à la moitié de la créance alléguée par la société SUN et le montant des capitaux propres de la société SFAM sont insuffisants à lever les risques de non recouvrement alors qu’il est justifié de la fragilisation de l’appelante au regard de :
— la plainte déposé par l’UFC Que Choisir pour pratiques commerciales trompeuses, le montant de l’amende encourue sur le fondement de l’article L121-2 du code de la consommation pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaire moyen annuel,
— sa condamnation par la DGCCRF à une amende administrative de 10 millions d’euros,
— la chute du cours en bourse de l’action FNAC-DARTY affectant lourdement l’acquisition d’une participation de la société SFAM au capital de la société FNAC,
— la fin du partenariat de la société FNAC avec l’appelante.
En outre, le manque de transparence de la société SFAM, qui n’a pas déposé ses comptes annuels malgré l’injonction résultant de la décision du 21 novembre 2019 du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère et qui n’a produit que les trois premières pages du rapport du commissaire aux comptes pour 2018 vient confirmer les risques du recouvrement de la créance de la société SUN tels que résultant des éléments susvisés.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a rétracté l’ordonnance du 14 novembre 2018 et ordonné la main-levée du nantissement sur le fonds de commerce de la société SFAM en date du 28 novembre 2018 ainsi que des saisies-conservatoires pratiquées les 28 novembre, 4 et 5 décembre 2018 sur les comptes de la société SFAM détenus auprès des sociétés BNP, Société Générale, Caisse d’Epargne Loire Drôme, Crédit Mutuel, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Banque Rothchild.
Le jugement déféré sera infirmé et la demande en mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce de la société SFAM et des saisies-conservatoires litigieuses sera rejetée.
sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de relever que la société SFAM succombe en sa prétention principale.
En outre, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exclut pas le cumul des deux formes qu’une mesure conservatoire peut prendre et la formulation de l’ordonnance du 14 novembre 2018 a autorisé la société SUN à inscrire un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société SFAM et à pratiquer des saisies-conservatoires sur tous comptes bancaires détenues par la société SFAM pour garantir la somme de 8.957.832,00€.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute de la société SUN, qui a agi dans le cadre des autorisations qui lui ont été données, c’est, à bon droit, que le premier juge a débouté la société SFAM de sa demande de dommages-intérêts.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société SUN.
Enfin, la société SFAM supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée uniquement sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la société SFAM,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la société SFAM de sa demande de mainlevée du nantissement sur son fonds de commerce ainsi que des saisies-conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires,
Y ajoutant,
Condamne la société SFAM à payer à la société Sun Média & com la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SFAM aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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