Annulation 8 janvier 2025
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 janvier 2025, N° 23LY00311 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502202.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay l’a révoqué à compter du 1er juillet 2021. Par un jugement n° 2101634 du 2 décembre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande et enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de le réintégrer dans ses effectifs, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Par un arrêt n° 23LY00311 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande présentée par M. B… devant ce dernier ainsi que ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en estimant que des manquements professionnels lui étaient imputables, sans s’être prononcée sur le contexte professionnel et relationnel particulier dont il faisait pourtant état, ni l’avoir pris en compte ;
- a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant matériellement établis les faits d’agression physique d’une de ses collègues ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les propos qu’il dénonçait étaient susceptibles d’être qualifiés d’injure à connotation raciale, alors qu’une telle qualification était de nature à influer sur l’appréciation des faits ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant proportionnée la sanction de révocation, sans avoir pris en compte le contexte dans lequel les faits fautifs s’étaient déroulés ;
- n’a pu juger légale la sanction prononcée alors qu’elle est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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