Annulation 22 septembre 2022
Réformation 26 janvier 2024
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Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 492930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 2024, N° 22PA04963 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492930.20241204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fresnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel le maire de Fresnes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à la commune de lui accorder cette protection. Par un jugement n° 2005616 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Fresnes d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un arrêt n° 22PA04963 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune de Fresnes, réformé ce jugement et a enjoint à la commune de Fresnes de réexaminer la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Fresnes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2024, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en lui reprochant de n’avoir apporté aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son exclusion des réunions nécessaires à l’exercice de ses missions alors qu’il appartenait à l’administration de justifier de son association à ces réunions, une preuve inverse étant impossible à rapporter ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige en écartant le grief tiré de la diffusion de fausses rumeurs au motif que ces dernières n’auraient pas émané de la maire de Fresnes alors que cette circonstance était inopérante dans la mesure où il suffisait que les rumeurs émanent de l’administration pour qu’elles puissent caractériser une situation de harcèlement moral ;
— commis une erreur de droit faute d’avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que la maire de Fresnes avait commis des agissements excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique sans pour autant considérer que ces agissements étaient constitutifs d’une situation de harcèlement moral ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que la commune de Fresnes était fondée à soutenir que c’était à tort que le tribunal administratif de Melun avait retenu, pour annuler la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, qu’il avait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Commune de Fresnes.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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