Annulation 17 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2025, N° 2201497 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de Pôle emploi pour le Poitou a refusé de lui verser l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011, ainsi que les décisions des 22 mars et 23 mai 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique et, d’autre part, de condamner l’opérateur France Travail à lui verser l’allocation de solidarité spécifique et les cotisations de retraite liées pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011 inclus. Par un jugement n° 2201497 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée le 17 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
30 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 septembre 2025, notifiée le 17 septembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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