Infirmation 28 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 avr. 2021, n° 20/11675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juillet 2020, N° 2020022102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11675 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022102
APPELANTE
S.A.S. A.A METHANE 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
INTIMEES
S.C.S. OPTIPREMIUM 1 Prise en la personne de son représentant légal la société INVEST ETHIC ECOLOGIC prise en la personne de son représentant légal Mr X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque: E1561
S.C.S. OPTIREVENUS 1 Prise en la personne de son représentant légal la société INVEST ETHIC ECOLOGIC prise en la personne de son représentant légal Mr X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque: E1561
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Z A conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 13 mai 2019, la société Arcole, la société Optirevenus 1 et la société Optipremium 1 ont constitué entre elles la société par actions simplifiées A.A Méthane 1 ayant pour objet l’exploitation d’une unité de méthanisation située à Frontenay sur […].
Le siège social de cette nouvelle société, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers, a été fixé au 22 rue de Verrine à Frontenay sur […]. M. B C, président de la société Arcole, a été désigné président de la société A.A Méthane1.
Un litige est né entre les associés de la société A.A Méthane 1, portant notamment sur l’emploi des fonds qui ont été versés par les sociétés Optirevenus 1 et Optipremium 1.
Par requête du 16 juin 2020, les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 ont sollicité en qualité d’associées de la société A.A Méthane 1,du président du tribunal de commerce de Paris, l’autorisation d’assignation sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile afin de contester leur exclusion de la société A.A Méthane 1 intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire de celle-ci du 7 avril 2020.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée et s’est déclaré compétent ;
— rejeté la demande de nullité de l’assignation et dit la demande recevable ;
— annulé l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 de la société A.A Méthane 1 et tout acte subséquent ;
— condamné la société A.A Méthane 1à payer aux sociétés Optipremium 1et Optirevenus 1 la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société A.A Méthane 1 aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61.95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société A.A Méthane 1 a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 10 février 2021, la société A.A Méthane 1 demande à la cour, au visa des articles 42 et 648 du code de procédure civile, des articles 873 et 692 du code de procédure civile, de l’article L 235-4 alinéa 1 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— rejeter la demande des sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 de juger fictif le siège social de la société AA Méthane 1,
— réformer l’ordonnance du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses quant à la compétence territoriale du Juge des référés du tribunal de commerce de Paris et quant à l’absence de signification de l’assignation au siège social de la société AA Méthane 1,
— constater que le Juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en prononçant l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 de la société A.A Méthane 1 et de tout acte subséquent,
— renvoyer les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— condamner chacune des deux sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 à payer à la société A.A Méthane 1 la somme de 2500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1.
— les condamner en tous dépens.
La société A.A Méthane 1 soutient tout d’abord que la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par les intimées au motif que son siège social serait fictif est formulée pour la première fois en cause d’appel en violation de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande est en toute hypothèse injustifiée pour être fondée sur un constat d’huissier obsolète pour dater de presque un an, que son siège social est régulièrement enregistré auprès du tribunal de commerce de Poitiers, que la société Optirevenus 1 lui a adressé un courrier à l’adresse du siège social qui a été reçu, que l’avis de réception de la convocation des deux intimées à l’assemblée ayant prononcé leur exclusion a été reçu à son siège social.
Elle fait valoir que les intimées sont d’autant moins fondées à contester la réalité de son siège social puisqu’elles ont signé les statuts constitutifs indiquant ce siège social, qu’elles ont reconnu à deux reprises ce siège en signant le procès verbal d’assemblée générale du 25 avril 2019 et les statuts modificatifs qui n’ont pas modifié l’adresse du siège social.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est donc par erreur déclaré compétent, qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers.
Elle déclare par ailleurs que l’assignation n’a pas été signifiée par huissier à son siège social en violation de l’article 690 du code de procédure civile mais à son président, que l’ordonnance de référé
du 24 juillet 2020 mentionne de manière inexacte que l’assignation en référé a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception à son siège social.
Elle affirme que le premier juge a excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus en annulant l’assemblée générale puisqu’il ne s’agit ni d’une mesure conservatoire ni de remise en état.
Elle affirme que son action était bien fondée, les intimées doivent être déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 8 février 2021, les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 demandent à la cour, au visa des articles 960,961,42,562,873 et 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1844 du code civil de :
— juger la société A.A Méthane 1 irrecevable en son appel,
— subsidiairement :
— confirmer l’ordonnance du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la société A.A Méthane 1 de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner la société A.A Méthane 1 au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à chacuen d’entre elles au titre des dispositions de l’article 32-1du code de procédure civile,
— condamner la société A.A Méthane 1 au paiement d’une somme de 3.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A.A Méthane 1 aux dépens.
Elles prétendent que l’appel de la société A.A Méthane 1 est irrecevable dès lors que celle -ci indique dans sa déclaration d’appel l’adresse de son siège social tel qu’il figure sur son extrait Kbis, lequel cependant n’est pas le siège social réel puisque cette adresse ne correspond qu’à un champ en pleine campagne et que toute exécution y est donc impossible même si le courrier qui est adressé à l’appelante à cette adresse est récupéré par un tiers, propriétaire du champ en question.
Elles relèvent que c’est pour cette raison que le président du tribunal de commerce de Paris les a autorisées à assigner l’appelante au domicile de son président et a rendu une ordonnance mentionnant cette domiciliation.
Elles affirment que la société A.A Méthane1 n’ayant aucun siège social connu si ce n’est le domicile de son président à Paris, c’est à raison que le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent.
Elles déclarent que l’assignation délivrée au président de l’appelante pris en sa qualité de représentant légal de la personne morale permet d’assigner valablement celle-ci et qu’en conséquence l’ordonnance critiquée qui a déclaré valable l’assignation doit être confirmée.
Elles concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 qui prononce leur exclusion de la société A.A Méthane 1 puisque celle
-ci est nulle du fait de l’absence de réception de la convocation antérieurement à la tenue de l’assemblée, elle ne pouvait être tenue au jour et heure indiquée dans un lieu fermé au public, ce qu’a d’ailleurs reconnu l’appelante lors de l’audience devant le premier juge en indiquant que l’assemblée
s’était tenue ' sur le trottoir', la convocation ne comportait ni document ni pièce ni référence à l’un des motifs d’exclusion prévus aux statuts de la société A.A Méthane 1, les 3 résolutions soit disant votées ne l’ont pas été à la majorité requise par les statuts.
Elle soutiennent que le juge des référés pouvait prendre la décision d’annuler l’assemblée générale extraordinaire dès lors que cette décision avait pour but de prévenir un trouble manifestement illicite.
Elles considèrent que l’action diligentée par la société A.A Méthane 1ne reposant sur aucun moyen sérieux, celle-ci doit être condamnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte portant la signature d’un avocat constitué qui doit à peine de nullité comporter, outre les mentions prescrites par l’article 58, celles relatives à l’identification des parties notamment et lorsqu’il s’agit d’une personne morale l’indication de l’adresse de son siège social.
L’indication du siège social doit être exacte, l’inexactitude de la mention du siège social dans l’acte d’appel étant de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution de la décision déférée à la cour d’appel.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif du caractère fictif du siège social de l’appelante lequel correspond en réalité à un champ sans aucun bâtiment ainsi qu’il résulte à la fois du constat d’huissier dressé le 9 décembre 2019 et du procès verbal de signification d’un courrier adressé à l’appelante par la société Optipremium 1 lequel fait mention de la réception du courrier adressé à l’appelante par un tiers.
Toutefois, l’inexactitude de l’adresse du siège social de la personne morale appelante ne constitue pas une fin de non recevoir de l’appel comme soutenu par les intimés mais un cas de nullité de l’appel sous réserve de la preuve d’un grief, lequel n’est d’ailleurs pas invoqué par les intimées.
Le moyen de l’irrecevabilité de l’appel est donc rejeté.
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion .
Si dans le corps de ses conclusions, la société A.A Méthane 1déclare que' le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est donc par erreur déclaré compétent, qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers ', celle-ci ne saisit pour autant pas la cour d’une exception d’incompétence, sollicitant d’elle, selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions qu’elle 'constate qu’il existe des contestations sérieuses quant à la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Paris', alors qu’il lui appartenait de désigner la juridiction territorialement compétente selon elle conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, si elle entendait contester l’ordonnance de ce chef.
Il y a lieu de dire la cour non saisie par la société A.A Méthane 1d’une exception d’incompétence territoriale.
La délivrance d’une assignation à une personne physique prise en sa qualité de représentant légal de la personne morale à laquelle elle est destinée permet d’assigner valablement cette dernière par application des dispositions de l’article 654.
En l’espèce les intimées ont , par acte d’huissier du 17 juin 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société AA.Méthane 1 prise en la personne de son représentant légal , M. B C, demeurant […] .
Faute pour la société A.A Méthane 1 de verser aux débats le procès verbal de remise de cet acte, elle ne démontre pas que la signification de cette assignation est irrégulière, étant constaté par ailleurs que l’ordonnance litigieuse a été prononcée contradictoirement, ce qui établit qu’elle a bien eu connaissance de l’assignation et que ses droits ont été respectés.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la nullité de l’assignation sera en conséquence confirmée de ce chef.
Il résulte des articles L. 235-1 du code de commerce et 835, alinéa 1 du code de procédure civile que l’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Ce dernier ne peut donc, fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, annuler les délibérations de l’assemblée générale d’une société.
En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 et dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun abus de droit de la société A.A Méthane 1 n’est caractérisé, l’ordonnance par elle critiquée étant partiellement infirmée. La demande des intimées fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Succombant, les intimées supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ,
Dit la cour non saisie par la société A.A Méthane I d’une exception d’incompétence territoriale,
Infirme l’ordonnance entreprise sur l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société A.A Méthane 1 du 7 avril 2020, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 de la société A.A Méthane 1,
Rejette la demande des sociétés Optipremium 1et Optirevenus 1 de leur demande fondée sur les
dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Annulation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
- Liège ·
- Saturation visuelle ·
- Airelle ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Conseil ·
- Commission ·
- Agence ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Polynésie française ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération intercommunale ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Base aérienne ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
- Association syndicale libre ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Périmètre ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Agence ·
- Devoir d'information ·
- Biens
- Expert ·
- Chirurgien ·
- État antérieur ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime ·
- Hospitalisation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.