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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 23VE00773 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500494.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Avenir, société Avenir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Avenir a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
Par un jugement nos 2004326, 2013331 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00773 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Avenir contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 9 avril, 5 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Avenir demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Avenir ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Avenir soutient que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché :
- d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu à l’ensemble des moyens tirés de ce que le projet d’aménagement forestier méconnaît le principe constitutionnel « pollueur-payeur », faisant ainsi obstacle à la reconnaissance de l’utilité publique du projet tout en étant constitutif d’un détournement de pouvoir ou de procédure ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le jugement du tribunal administratif n’est entaché d’aucune omission de statuer sur les moyens de légalité externe ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour retenir que le dossier d’enquête publique n’avait à indiquer ni les frais de fonctionnement, ni les dépenses engagées par les collectivités territoriales pour mettre fin aux dépôts illégaux de déchets ou pour effectuer des démolitions, que la déclaration d’utilité publique ne portait que sur les travaux de création d’une forêt ;
- d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les pièces du dossier d’enquête n’avaient pas toutes été mises à la disposition du public sur le site internet mis en place ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour reconnaître l’utilité publique du projet, qu’il devait inclure dans son périmètre deux parcelles appartenant à la requérante ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en reconnaissant l’utilité publique du projet au motif, notamment, que les inconvénients, particulièrement en ce qui concerne les atteintes à la propriété privée, n’apparaissaient pas excessifs eu égard aux intérêts qu’il présente ;
- d’erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’arrêté préfectoral ne méconnaissait pas le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral était entaché d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir ;
- d’une erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir démontré que le projet pouvait être mis à exécution sans qu’il soit recouru à l’expropriation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Avenir n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Avenir.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au syndicat mixte d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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