Rejet 9 février 2023
Annulation 23 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493720 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 février 2024, N° 23NT00892 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493720.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | GAEC de la Herbechère, groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) de la Herbechère c/ l' Agence de services et de paiement ( ASP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Herbechère a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a mis en demeure de régler la somme de 54 140,24 euros et de le décharger totalement de l’obligation de payer cette dernière somme ou, à titre subsidiaire, de ramener la somme mise à sa charge à un montant de 2 775 euros. Par un jugement n° 2002570 du 9 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00892 du 23 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel du GAEC de la Herbechère, annulé ce jugement et ramené la somme mise à sa charge par l’ASP à un montant de 5 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ASP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de la Herbechère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’Agence de services et de paiement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Agence de services et de paiement soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’un vice de motivation en jugeant que le GAEC de la Herbechère n’avait pas commis de fausse déclaration ;
— a commis une erreur de droit en considérant que la seule circonstance que le GAEC de la Herbechère n’avait pas commis de fausse déclaration ou de fraude faisait obstacle au retrait total de la subvention accordée, alors qu’un tel retrait était possible, dans le respect du principe de proportionnalité, en cas de méconnaissance des conditions d’attribution de la subvention ;
— a retenu une mesure de remboursement hors de proportion avec la teneur de la méconnaissance de ses obligations par le GAEC de la Herbechère, commis une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le retrait partiel de la subvention, à hauteur de la somme de 5 000 euros, était proportionné à la méconnaissance par le GAEC de la Herbechère des conditions d’attribution de la subvention qu’il avait reçue.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ASP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au groupement agricole d’exploitation en commun de la Herbechère, à la région Normandie et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
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