Infirmation 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 août 2021, n° 21/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 18 février 2021, N° 20/03279 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01572 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5M
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
du 18 février 2021
RG : 20/03279
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 05 Août 2021
APPELANT :
M. C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, toque 667
INTIMEE :
37 Bis Rue Saint-Romain
[…]
Représentée par Me K L de la SELARL L-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
Assisté de Me Alexandre MERVEILLE, de la Société d’avocats VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2021
Date de mise à disposition : 05 Août 2021
Audience tenue par E F, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— E F, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 juillet 2015, la SAS […] a acquis auprès de divers actionnaires l’ensemble des actions de la société RM Expansion, holding de tête du Groupe Z.
La société RM Expansion détient notamment la totalité des actions de la société C Z, créée en 1984 par C Z, opérant dans l’industrie agro-alimentaire, fabriquant et vendant, essentiellement sous marque de distributeur, des sandwichs, pâtés en croûtes et produits de snacking à la grande distribution.
Présidée par X-G Y, elle avait pour associés, outre des membres des familles Z et Y, le fonds d’investissement MBO Capital 3 (actionnaire majoritaire) et la société Unigrains.
La société […] est une filiale de la SAS Panzani, elle-même détenue par la société espagnole Ebro Foods SA.
La cession à la société […] a été réalisée moyennant le prix global de 44.250.000 euros, réparti entre le paiement des actions composant le capital de la société RM Expansion pour 26.550.000 euros et un apport en compte courant de 17.500.000 euros affecté au remboursement de concours bancaires par la société acquise.
La société RM Expansion a été dissoute à la suite de la cession mais X-G Y a été maintenu en
fonction à la direction du groupe C Z.
PROCÉDURE DEVANT L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Le 10 mai 2016, la société […] a dénoncé à l’Autorité de la concurrence une entente au sein du marché de la distribution de sandwichs et sollicité sa clémence.
En juillet 2016, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête pour pratiques anti-concurrentielles à l’égard du Groupe Z et de deux de ses concurrents.
Par ordonnance du 31 août 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Angers a autorisé la rapporteure générale de l’Autorité de la concurrence à faire procéder aux visites et saisies prévues par les dispositions de l’article L.450-4 du code de commerce au sein des sociétés du Groupe Z à Feillens (01), du groupe La Toque Angevine à Segré (49) et du groupe Daunat Bretagne à St Agathon (22), afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L.420-1 2° et 4° du code de commerce et 101-1 a) et c) du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relevés dans le secteur de la fabrication et la distribution des sandwichs, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée.
Le 15 septembre 2016, l’Autorité de la concurrence a, notamment, pratiqué une perquisition dans les locaux de l’entreprise C Z et des sociétés du même groupe à Feillens.
Par décision n°21-D-09 du 24 mars 2021, l’Autorité de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires aux sociétés des groupes la Toque Angevine et Daunat mais a exonéré de sanction pécuniaire les sociétés C Z, […], Panzani et Ebro Foods.
PROCÉDURE COMMERCIALE
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2017, la société […] a fait assigner les cédants, à savoir la société FCPR MBO Capital 3 (devenue MBO Partenaires), la société Unigrains, C Z, B Z, A Z-M, X-G Y, H Y, I Y et J Y, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de cession en raison d’un dol et/ou d’une erreur dont elle aurait été victime.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté les différentes demandes d’irrecevabilités soulevées à l’encontre de la société […],
— ordonné le sursis à statuer dans l°attente de la décision de l’Autorité de la Concurrence,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de réenrôler l’affaire aux fins de statuer sur le fond,
— condamné in solidum les sociétés FCPR MBO Capital 3 et Unigrains, ainsi que les consorts Y et Z, au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2019, la juridiction du Premier Président de la cour d’appel de Lyon a, notamment, rejeté la demande de la SAS MBO Partenaires tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mai 2019.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la 3e chambre de la cour d’appel de Lyon a déclaré la société Unigrains irrecevable en son appel du jugement du 28 mai 2019 limité au rejet de ses fins de non recevoir.
[…]
Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d’appel de Paris, réformant une ordonnance du 22 mars 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé la société […] à pratiquer, pour sûreté et garantie d’une créance évaluée à la somme de 44.250.000 euros, une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, sur les valeurs mobilières conservées pour le compte du fonds d’investissement MBO.
Par arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de rétractation du précédent arrêt formée par la société MBO & Co, gestionnaire du fonds d’investissement MBO Capital 3, mais a cantonné le montant de la saisie à hauteur de 23.452.500 euros au regard de l’absence de solidarité entre les cédants et l’acquéreur.
Par ordonnance du 17 juillet 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société […] a également été autorisée à faire pratiquer toutes saisies conservatoires des droits d’associés et valeurs mobilières émis par Financière Cofigeo inscrits au nom du fonds d’investissement MBO.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société MBO & Co de rétractation de cette ordonnance, la saisie conservatoire pratiquée en exécution de celle-ci ayant été levée après mise en place d’un séquestre conventionnel.
PROCÉDURE CONSERVATOIRE À BOURG EN BRESSE
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par requête de la société […], a autorisé cette dernière à pratiquer, pour sûreté et conservation de la somme de 4.455.468,80 euros à laquelle sa créance contre C Z a été évaluée provisoirement :
— toute saisie conservatoire entre les mains de tous établissements bancaires teneurs de compte au nom de C Z qui viendraient à être identifiés, et notamment le CIC Banque Privée de l’Ain à Bourg en Bresse et le Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or,
— toute saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par C Z émis par la SCI Julice, la SCI La Jardinière, la SCI Le Miroir, la SCI Les Roselets et la SCI Line.
Ensuite de ladite autorisation, la société […] a fait pratiquer le 22 octobre 2020 deux saisies conservatoires de créances détenues par le Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or et par le CIC Lyonnaise de Banque à Bourg en Bresse pour le compte de C Z, en garantie de la somme de 4.455.468,80 euros.
Ces saisies ont permis de bloquer respectivement environ 660.000 et 17.350 euros.
Le même jour, il a été également procédé à la saisie conservatoire des droits d’associé de M. Z dans les SCI précitées.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2020, C Z a fait assigner la société […] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des anciens articles 1108 et suivants du Code civil, de voir :
— rétracter l’ordonnance du 16 octobre 2020,
— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordomance,
— condamner la société […] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’ínstance.
Par jugement en date du 18 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— débouté C Z de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné C Z à payer à la société […] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C Z aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2021.
PROCÉDURE D’APPEL
Par ordonnance du 8 mars 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 juin 2021 à 13h30.
En ses conclusions du 7 avril 2021, C Z demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en toutes ces dispositions et statuer à nouveau ;
— rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 13 [16] octobre 2020 en ce qu’elle a autorisé la société […] à pratiquer, pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 4.455.468,80 euros :
1. toute saisie conservatoire entre les mains de tous établissements bancaires teneurs de comptes au nom de C Z qui viendraient à être identifiés, et notamment les établissements bancaires suivants :
CIC Banque Privée de l’Ain à Bourg en Bresse
Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or,
2. Toute saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par C Z émis par la SCI Julice, la SCI La Jardinière, la SCI Le Miroir, la SCI Les Roselets, la SCI Line,
— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordonnance ;
— condamner la société […] à payer la somme de 20.000 euros à C Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société […] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Laffly, Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 5 mai 2021, la SAS […] demande à la Cour de statuer comme suit, visant les dispositions des articles L.511-1 et L.521-1, L.112-1 du code des procédures d’exécution ainsi que les articles R.521-1 et suivants, R.523-1 et suivants et R.524-1 et suivants, ainsi que R.232-1 à R.232-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021,
— débouter intégralement M. Z de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— cantonner les saisies conservatoires au montant de la créance de 4.455.468,80 euros, en donnant mainlevée des seules saisies conservatoires de valeurs mobilières qui excèderaient ce montant,
en tout état de cause,
— condamner C Z au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître L.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
La créance dont se prévaut la société […] a pour fondement l’obligation de restitution du prix dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de cession conclu le 22 juillet 2015 pour dol et/ ou erreur dont elle aurait été victime.
Le premier juge a motivé sa décision au regard d’une conjonction d’éléments de nature à établir l’existence d’une entente illicite prohibée entre le Groupe Z et deux sociétés concurrentes :
— Dans son ordonnance du 31 août 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Angers a estimé que les faits rapportés faisaient présumer que les entreprises concernées se coordonneraient pour répondre aux appels d’offres de leurs clients de la grande distribution alimentaire afin que chaque entreprise conserve ses volumes de vente et ses clients et que des hausses de prix soient obtenues auprès des clients.
Le juge a estimé que l’ensemble des agissements dénoncés dans le cadre d’une demande de clémence semble constituer les premiers éléments d’un faisceau d’indices laissant présumer l’existence d’un système d’ententes horizontales à dimension nationale entre producteurs de sandwichs susceptibles de relever des pratiques prohibées par l’article L.420-1 2° et 4° du code de commerce.
La décision vise de nombreuses pièces, correspondant essentiellement à des échanges de courriels et textos entre les dirigeants des trois groupes mis en cause.
— Dans son jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a jugé qu’il apparaissait d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence, aux motifs que 'le contrat de cession d’actions en date du 22 Juillet 2015 signé entre les parties, stipule dans son article 12.14 concernant l’absence de pratiques anticoncurrentielles : les sociétés RM Expansion et C Z «n’ont pas pratiqué d’entente sur les prix avec leurs concurrents, ni échangé des informations confidentielles avec leurs concurrents, ni entravé d’une façon ou d’une autre, la libre concurrence» ; que par la suite, l’article 12.16 du contrat précise «que «les cédants reconnaissent qu’ils ont fourni des déclarations déterminantes pour l’Acquéreur () et que l’Acquéreur a été persuadé de conclure ce Protocole sur la base et sous réserve des déclarations '' ; que dès lors, le caractère déterminant de ces déclarations du Cédant dans le cadre de la formation du consentement de la société […] pour l’achat du groupe Z, est affirmé de manière exacerbée ; que par voie de conséquence, à partir du moment où l’article 12.16 mentionne que les déclarations du Cédant, notamment concernant l’absence de pratiques anticoncurrentielles, sont déterminantes dans la formation du consentement de la société […], d’une part ; et que d’autre part, l’Autorité de la concurrence a entendu initier une action non seulement à l’encontre du Cédant mais également à l’encontre des 2 autres sociétés concurrentes, le Tribunal ne peut que constater que les conditions de recueil du consentement de la société […] ont pu être entachées de man’uvres propres à vicier la décision de cette dernière'.
— Selon le courrier officiel en date du 19 mai 2020 produit par la société […], les sociétés C Z et […], par courrier reçu le 16 mars 2020, ont été destinataires d’un grief d’entente notifié par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence dans les termes ci-après :
'Il est fait grief aux sociétés ci-après :
- (…)
- la société C Z SAS (…) pour la période du 24 septembre 2010 au 15 septembre 2016, pour sa participation directe,
- la société […] SAS (…) pour la période du 30 septembre 2015 au 15 septembre 2016, en sa qualité de société mère de la société C Z SAS,
- (….)
d 'avoir dans le secteur des sandwichs vendus à la grande distribution et aux stations-services sous marque distributeur sur le territoire français, conclu un accord et mis en oeuvre une entente visant à fixer des prix, à obtenir des hausses tarifaires et se répartir les clients et les volumes ;
cette pratique a eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des sandwichs froids à destination de la grande distribution et des stations-services sous marque de distributeur et est prohibée par les articles L 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE'.
Le premier juge a également observé :
— que M. Z indique avoir occupé les fonctions de président du conseil de surveillance uniquement à compter de septembre 2013, tandis que la période visée par l’Autorité de la concurrence pour la société C Z débute au 24 septembre 2010 ;
— que M. Z ne donne aucune explication sur le document produit par la défenderesse intitulé 'Tableau des flux perçus par les cédants au Closing de l’acquisition du groupe C Z' faisant apparaître une somme globale de 4.455.468,80 euros lui revenant et il ne produit aucun document contraire de nature à remettre en cause les informations y figurant ;
— que M. Z ne justifie pas davantage d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant venir en compensation.
Le juge de l’exécution a estimé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la société […]
justifiait suffisamment, au stade de l’apparence, d’une créance fondée en son principe pour un montant de 4.455.468,80 euros.
En appel, C Z soutient que la créance de restitution est hypothétique et d’un quantum indéterminé. Le fait qu’une entente ait existé entre 2010 et 2016 est loin de suffire à caractériser une réticence dolosive, une erreur ou une réclamation au sens de la garantie actif/passif.
Observant que la société […] s’est auto-dénoncée en septembre 2016 alors qu’elle avait acquis les actions en juillet 2015, M. Z soutient qu’elle a volontairement fait perdurer la pratique anticoncurrentielle avec la double volonté de nuire à ses concurrents et de récupérer tout ou partie du prix de vente par l’action principale en nullité ou l’action subsidiaire en garantie actif/passif.
Il estime que la décision rendue le 23 mars 2021 confirme ses soupçons sur la volonté de la société […] de poursuivre l’entente pour mieux la dénoncer ensuite. puisque l’Autorité de la concurrence a refusé d’écarter la majoration pour appartenance à un groupe important, incriminant par conséquent les sociétés […], Panzani et Ebro Foods.
Il ajoute que les échanges entre les partenaires de l’entente ont été plus nombreux en 2016 qu’en 2015.
Il fait aussi valoir que le préjudice de la société […], à travers la société C Z, est inexistant puisque celle-ci a bénéficié d’une clémence totale alors que ses concurrents, lourdement sanctionnés, sortent affaiblis de cette procédure. La société C Z bénéficiera en outre des protections données aux sociétés bénéficiant de la clémence en cas de recours des sociétés victimes de l’entente, prévues par les articles L.481-11 et L.481-12 du code de commerce.
En qualité de président du conseil de surveillance de septembre 2013 à la cession de 2015, il n’a pas été informé des pratiques anticoncurrentielles et n’a d’ailleurs pas été entendu par l’Autorité de la concurrence.
Si la cession est annulée, la restitution des actions de la société RM Expansion sera impossible puisque cette société a disparu et il faudra une expertise complexe pour estimer la valeur de la société C Z.
Sur ce, il est constant que, dans l’article 12.14 de l’acte de cession du 22 juillet 2015, les cédants ont déclaré que 'les sociétés cibles’ ont respecté le droit de la concurrence et n’ont notamment pas pratiqué d’entente sur les prix avec leurs concurrents.
Cette déclaration s’insère dans le chapître 12 consacré aux déclarations des cédants qui s’achève par l’article 12.16 dans lequel ceux-ci reconnaissent qu’ils ont fourni des déclarations déterminantes pour l’acquéreur dans la conclusion du protocole et que celui-ci a été persuadé de le conclure sur la base et sous réserve de ces déclarations.
Il est tout aussi constant que la déclaration contenue dans l’art 12.14 était mensongère, l’entente illicite étant reconnue par les entreprises concernées et sanctionnée par la décision de l’Autorité de la concurrence du 22 mars 2021.
La société […], qui soutient que son consentement a été vicié par réticence dolosive, entend voir prononcer l’annulation de la cession.
S’il est fait droit à cette demande par la juridiction commerciale, l’acquéreur pourra prétendre à la restitution du prix de vente sans que l’on puisse, à ce stade, connaître la somme qui reviendra aux vendeurs en contrepartie de la valeur des actions cédées de la société RM Expansion aujourd’hui disparu.
Les allégations de M. Z quant à une stratégie pernicieuse de la société […], qui aurait laisser perpétuer l’entente illicite avant de la dénoncer, sont sans incidence sur le litige :
A supposer que la société […] ait eu connaissance des agissements de la direction de la société C Z avant la dénonciation de mai 2016, ce qu’elle conteste et qui reste à démontrer, compte tenu du maintien en place du dirigeant X-G Y, il n’est pas prétendu ni établi que cette connaissance soit antérieure à la vente du 22 juillet 2015. Par suite, ces allégations sont sans effet sur le vice du consentement dont se prévaut la société […] et donc sur l’apparence de créance résultant de la perspective de l’annulation de la cession.
Pas plus, la Cour ne doit considérer la connaissance personnelle que M. Z pourrait avoir eu des pratiques illicites puisque la réalité du vice du consentement s’apprécie au regard de l’acquéreur et non de la connaissance de la cause du vice par le vendeur.
Enfin, concernant le montant de la créance, la société […] justifie de ce qu’elle a déboursé, outre la somme de 2.830.766,55 euros pour l’acquisition des actions de M. Z, la somme de 1.624.702,25 euros pour le remboursement des obligations convertibles qu’il détenait dans RM Expansion, soit un total de 4.455.468,80 euros.
Au seul chef de la restitution du prix de vente qui est une donnée objective, la société […] dispose d’une créance paraissant fondée en son principe quand bien même son montant sera compensé, au moins pour partie, par la restitution des droits des cédants dans la société C Z.
Etant précisé que la société […] allègue aussi devant la juridiction commerciale d’une créance indemnitaire au titre de divers préjudices (frais d’acquisition, frais de défense, atteinte à l’image et à la réputation) qui, à ce stade de la procédure, reste purement hypothétique.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Le premier juge a dit que le montant du principe de créance et la qualité de particulier de C Z, quand bien même celui-ci disposerait d’un patrimoine immobilier non négligeable, caractérisent l’existence de menaces dans le recouvrement, étant souligné que son avis d’impôt sur la fortune immobilière 2020 mentionne un patrimoine net imposable de l’ordre de 4.180.700 euros, après déduction d’un passif de l’ordre de 2.285.320 euros, et qu’une partie est détenue par des SCI.
M. Z soutient qu’il n’existe aucun risque de disparition de ses actifs :
— Il ne pourrait pas utilement faire des donations à ses deux filles, A et B, qui sont elles-mêmes parties au litige en leur qualité de cédants et font également l’objet de saisies conservatoires. D’éventuelles donations pourraient être annulées par l’intermédiaire de l’action paulienne.
— Il a constitué un patrimoine très important, essentiellement immobilier et d’épargne classique, ce que les saisies conservatoires ont démontré. Ce patrimoine, par nature stable et constitué dans un but de transmission et non de spéculation, caractérise en lui-même l’absence de toute menace sur le recouvrement de la créance, d’autant que les associés des SCI sont C Z et ses deux filles, également parties à la procédure au fond.
Selon sa déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), son patrimoine est le suivant :
— résidence principale : 260.000 euros soit 371.428 euros avant abattement de 30%,
— autres immeubles : 5.495.000 euros
— biens détenus indirectement : 630.000 euros
total : 6.496.428 euros.
— Ce patrimoine conséquent, stable et même désormais intangible en raison du risque d’action paulienne, constitue une garantie par lui-même et demeure bien supérieur au montant de la créance pouvant être revendiquée par la société […], si la nullité de la vente devait être prononcée.
D’autant que le montant avancé de 4.455.468,80 euros, correspondant au prix de cession, ne peut en aucun cas correspondre au montant de la créance de restitution en raison de la réciproque restitution en valeur des actions de la société RM Expansion.
La société […] répond qu’il doit être tenu compte de l’ampleur de la créance par rapport à la solvabilité du débiteur, du contexte dans lequel sont placés les anciens dirigeants du groupe dont les agissements ont été dénoncés devant l’Autorité de la concurrence, rendant leur situation précaire, et que la procédure devant le tribunal de commerce de Lyon s’annonce très longue.
Sur le risque de donations, elle fait valoir que M. Z a déjà effectué des donations à ses deux filles de parts sociales de la SCI La Jardinière le 20 novembre 2015, après la cession, pour une valeur qui peut être estimée à 1.140.000 euros.
Concernant le patrimoine immobilier, elle ajoute que l’existence des SCI était déjà connue lorsque le juge de l’exécution a autorisé les saisies et que le seul élément nouveau est la valorisation des droits immobiliers par la déclaration IFI pour 6.385.000 euros.
Elle soutient que ce montant n’est pas une garantie puisque les droits d’associés peuvent être cédés librement et sans publicité préalable.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à un cantonnement des mesures conservatoires pour les limiter au montant du prix perçu, soit 4.455.468,80 euros.
Sur ce, l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne au créancier le choix des mesures propres à assurer la conservation de sa créance, de sorte qu’il ne peut lui être imposé de préférer une mesure conservatoire ou de sûreté à une autre.
La société […] a ainsi fait le libre choix d’une saisie conservatoire des avoirs bancaires de M. Z plutôt que de la prise de sûretés hypothécaires sur ses biens immobiliers ou d’une saisie conservatoire des parts sociales des SCI. Pour autant, il lui appartient de démontrer qu’il existe un risque de déperdition de l’actif du débiteur de nature à caractériser une menace pour le recouvrement de sa créance.
L’ordonnance du 16 octobre 2020 autorisant les saisies conservatoires est motivée par référence aux termes de la requête de la société […] qui n’a fait que reprendre les moyens rappelés ci-dessus par analogie avec des mesures sollicitées à l’encontre de M. Y : Ampleur de la créance, situation précaire des anciens dirigeants et longueur prévisible de la procédure devant le tribunal de commerce.
Il résulte de ce qui précède que la valeur du patrimoine immobilier net imposable de M. Z, retenue pour 4.180.700 euros dans l’avis d’imposition 2020, est susceptible de largement couvrir la créance de restitution du prix réclamée par la société […], en tenant compte du fait que son montant de 4.455.468,80 euros sera nécessairement réduit, de manière très conséquente, par la compensation avec la créance de restitution des actions du vendeur, dont le chiffrage appellera des opérations sans doute longues et complexes.
S’agissant d’un patrimoine dont la valeur déclarée est la base de l’imposition, il peut être écarté tout soupçon de majoration de celle-ci.
Les donations consenties par M. Z à ses filles sont antérieures à la survenance du litige et, à ce jour, rien ne permet d’envisager que les intéressés entendent, dans le futur, renouveler ce type d’opération dans des conditions susceptibles d’organiser l’insolvabilité du débiteur potentiel. D’autant, comme le rappelle l’appelant,
que ses filles, B Z et A Z-M, sont aussi recherchées dans la procédure les opposant à la société […] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ailleurs, à l’issue de la procédure diligentée par l’Autorité de la concurrence qui s’est achevée par l’absence de sanction pour la société Z et ses sociétés mères, on ne voit pas en quoi la situation de M. Z, âgé de 69 ans et retraité, serait rendue précaire.
Enfin, la longueur prévisible de la procédure suivie devant le tribunal de commerce, notamment au regard de la complexité de la détermination des sommes revenant aux cédants en cas d’annulation de la vente, n’est pas en soi constitutive d’une menace pour le recouvrement de la créance.
La société […] n’allègue et ne justifie d’aucune autre démarche de M. Z visant à réduire la valeur de son patrimoine, amplement susceptible de garantir le recouvrement de sa créance, et, en définitive, ne caractérise aucune circonstance de nature à menacer son recouvrement, laquelle ne se déduit pas du seul fait que les actifs du débiteur potentiel ne sont pas immobilisés.
En conséquence, le jugement est infirmé, l’ordonnance du 16 octobre 2020 est rétractée et il est ordonné la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Sur les demandes accessoires
La société […], partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser M. Z de ses propres frais à concurrence de 4.000 euros.
L’avocat de M. Z demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans les procédures de première instance et d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 18 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’elle a autorisé la SAS […] à pratiquer, pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à la somme de 4.455.468,80 euros :
1. toute saisie conservatoire entre les mains de tous établissements bancaires teneurs de comptes au nom de C Z qui viendraient à être identifiés, et notamment les établissements bancaires suivants :
CIC Banque Privée de l’Ain à Bourg en Bresse
Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or,
2. Toute saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par C Z émis par la SCI Julice, la SCI La Jardinière, la SCI Le Miroir, la SCI Les Roselets, la SCI Line,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 22 octobre 2020 des créances détenues par le Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or et par le CIC Banque Privée de l’Ain à Bourg en Bresse pour le compte de C Z, en garantie de la somme de 4.455.468,80 euros et des droits d’associé de C Z dans la SCI Julice, la SCI La Jardinière, la SCI Le Miroir, la SCI Les Roselets, la SCI Line et, s’il y a lieu, de toute autre saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance rétractée,
Condamne la SAS […] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly – Lexavoué Lyon,
Condamne la SAS […] à payer à C Z la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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