Rejet 31 octobre 2023
Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2025, N° 23MA03138 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504689.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés par les intempéries du 14 au 15 mai 2020, en deuxième lieu d’enjoindre à la métropole de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, en troisième lieu, d’enjoindre à la métropole de rechercher une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d’évacuation des eaux provenant de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en dernier lieu d’enjoindre à la métropole de réaliser cette solution technique dans un délai d’un an à compter de sa validation par l’administration, sous astreinte. Par un jugement n° 2004484 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros.
Par un arrêt n° 23MA03138 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel formé par Mme A…, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, en deuxième lieu, condamné la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 30 010 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et troubles dans les conditions d’existence, en troisième lieu, mis à la charge de la métropole les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros, et enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Nice Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la métropole Nice Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Nice Côte d’Azur soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le dommage était accidentel, ce dont elle a déduit que Mme A… n’avait pas à apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu’elle a subis pour en obtenir l’indemnisation ;
- entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en relevant, d’une part, que l’experte judiciaire n’avait pas constaté par elle-même les dégâts dont l’existence était alléguée par Mme A… et, d’autre part, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le sinistre invoqué avait bien occasionné des dommages à cette dernière ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le courrier adressé par Mme A… au maire de Lantosque le 23 mai 2020, le devis établi à sa demande le même jour et des attestations d’aides à domicile et d’infirmières venaient corroborer le rapport d’expertise judiciaire quant à la survenance du dommage ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage allégué par Mme A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à Mme B… A….
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