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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juil. 2025, n° 501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 décembre 2024, N° 23NC00132 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501318.20250730 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision du 7 février 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la 8e section de l’unité départementale ouest de Meurthe-et-Moselle avait refusé d’autoriser la société UPM Raflatac à la licencier et, d’autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement nos 2003330 et 2003333 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00132 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, 7 mai et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy ;
3°) de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la ministre du travail a suffisamment motivé sa décision, en retenant que certains des éléments sur lesquels l’inspecteur du travail s’est fondé pour refuser d’autoriser son licenciement étaient de simples arguments et non des motifs de refus distincts sur lesquels la ministre aurait dû se prononcer ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à renvoyer aux pièces du dossier et aux pièces produites par l’employeur pour juger que l’ensemble du dispositif dit de « signalement d’inconduite » avait été porté à la connaissance des salariés et que la société UPM Raflatac avait rempli ses obligations concernant l’application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la non-déclaration d’accidents de travail ou, au contraire, les fausses déclarations, imputées par elle à la direction de l’usine de Nancy de la société UPM Raflatac, étaient matériellement inexactes ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève qu’elle a affirmé qu’une collègue de travail aurait été recrutée sur un poste du seul fait qu’elle est l’épouse du directeur des ressources humaines ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indique qu’aucun élément ne lui permettait de suspecter que le licenciement du directeur des opérations était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il énonce que son signalement selon lequel la société était en train de perdre un contentieux judiciaire l’opposant à une salariée était matériellement inexact à la date à laquelle il a été effectué ;
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle n’a pas justifié avoir entendu se référer à son seul cas personnel en signalant « plusieurs discriminations » sans autre précision ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient l’absence de bonne foi ayant présidé aux signalements litigieux sans constater qu’elle avait connaissance de la fausseté des faits qu’elle dénonçait ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que la faute qui lui est reprochée est d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société UPM Raflatac et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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