Annulation 11 juillet 2023
Rejet 28 novembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500550 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 23VE02087 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500550.20250710 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Lisses (Essonne) s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’un pylône relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2208402 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Lisses de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom dans un délai de trois mois.
Par un arrêt n° 23VE02087 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Lisses contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lisses demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamare et Jehannin, avocat de la commune des Lisses ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Lisses soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que l’arrêté d’opposition litigieux ne pouvait être légalement fondé sur une méconnaissance des dispositions de l’article UI 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, relatif aux aspects et façades, que l’aspect du pylône que souhaite édifier Bouygues Télécom, d’une hauteur de trente mètres et d’un diamètre d’un mètre quarante-deux, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la qualité du site environnant se trouverait dégradée par le projet ;
— dénaturé le lexique de son plan local d’urbanisme et commis une erreur de droit en retenant qu’il ne donne pas de définition des constructions, ni des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que les dispositions de l’article UI 7.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des façades des constructions au regard des limites séparatives ne s’appliquent pas en l’espèce et refuser d’accueillir la demande de substitution de motif qu’elle a sollicitée, que le pylône en cause ne pouvait être assimilé à une construction au sens des articles 7.2.2 et 7.3.2 de ce règlement et ne dispose pas de façades pour l’application des mêmes dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lisses n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lisses.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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