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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 déc. 2025, n° 502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2024, N° 2304334 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502096.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement en urgence en exécution de la décision du 9 mars 2023 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône la déclarant comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n° 2304334 du 3 octobre 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle vise les autres pièces du dossier sans indiquer ni la personne qui les aurait versées, ni leur teneur ;
- d’irrégularité en raison du délai écoulé entre la clôture de l’instruction et son prononcé sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui est contraire au délai de deux mois prescrit par le II l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et au principe même du procès équitable ;
- d’erreur de droit et « d’erreur manifeste d’appréciation » au regard des pouvoirs que l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation confère au juge.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D É C I D E :
--------------
Article 1 : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
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