Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mai 2021, n° 19/08423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, N° 17/12323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08423 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXRW Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 novembre 2019
RG : 17/12323
ch n°9 cab 09 F
X
C/
SAS SONAUTO CENTRE PORSCHE LYON NORD
S.A.S. VG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Mai 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 53
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
La société VG (BR-PERFORMANCE LYON) SAS
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 435
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon facture en date du 09 mai 2016, M. Z X a acquis, moyennant la somme de 81 250 euros un véhicule d’occasion de marque Porsche, immatriculé RA-760-J et mis en circulation le 01 juin 2015, ayant 20 500 km au compteur.
Selon bon de commande du 04 juin 2016, M. X a confié ledit véhicule à la société VG, exerçant sous le nom commercial BR Performance Lyon, afin qu’elle effectue une reprogrammation Stage 1
du calculateur dans le but d’améliorer les performances du moteur.
Le 29 mai 2017, le moteur du véhicule s’est bloqué alors que celui-ci présentait un kilométrage de 40 657 km.
Le 13 juin 2017, le véhicule a été rapatrié au sein de la société Sonauto Lyon.
Le même jour, le Cabinet C D, expert automobile, mandaté par M. X, a diligenté des opérations d’expertise non contradictoire sur le véhicule et a conclu que "un contact soupapes/piston a entraîné la rupture de la bielle et la destruction du bloc moteur ; l’examen des pièces ne révèle aucun défaut de lubrification. La reprogrammation ne peut avoir aucune incidence sur le régime moteur. Selon Porsche, le surrégime serait la cause de destruction du moteur, mais cette cause n’a pas été démontrée mécaniquement".
Selon facture du 25 juillet 2017, M. X s’est acquitté des frais de réparation du véhicule d’un montant de 24 488,09 euros.
Par courrier du 08 août 2017, la société Porsche France, sollicitée par M. X, a refusé de prendre en charge les frais de réparation au motif que la garantie a cessé suite à la modification du véhicule sans autorisation du constructeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2017, le conseil de M. X a sollicité de la société BR Performance la prise en charge des travaux de réparation, des frais d’expertise et du trouble de jouissance.
Par courrier du 03 octobre 2017, le Centre Porsche Lyon Nord a répondu au conseil de M. X, qui lui demandait confirmation de la conservation du moteur endommagé pour une éventuelle expertise judiciaire, que le moteur du véhicule a été renvoyé à l’usine Porsche et qu’aucune expertise n’est plus possible sur le moteur.
Par acte en date du 10 novembre 2017, M. X a assigné la société Sonauto – Centre Porsche Lyon Nord et la SAS VG (BR Performance Lyon) devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 24 488,09 euros à titre indemnitaire pour la perte de valeur du moteur endommagé, de 500 euros, sauf à parfaire, en réparation du trouble de jouissance subi, de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire le jugement à intervenir exécutoire, en toutes ses dispositions, par provision et de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Bertin & Petitjean Domec, avocats, sur son affirmation de droit.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société BR Performance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à la société Sonauto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir par lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2019, M. X a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 août 2020, M. X demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
— condamner solidairement les sociétés BR Performance et Sonauto à lui payer les sommes de 24 488,09 euros à titre indemnitaire pour la perte de valeur du moteur endommagé, de 500 euros, sauf à parfaire, en réparation du trouble de jouissance subi, de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Bertin & Petitjean Domec, avocats, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir :
— que la société Performance lui devait une information loyale et précise sur les caractéristiques de sa prestation et les risques essentiels associés,
— que le risque de perte de la garantie constructeur était une information déterminante pour lui, information qu’il n’a pas reçue,
— que la volonté qui lui est prêtée par le premier juge de courir un risque est contradictoire avec l’échange de mail qui démontre que la société a éludé voire exclu tout risque,
— que le choix d’un stage 1 était conseillé de sorte de ne pas perdre la garantie constructeur,
— qu’il a signé un ordre de réparation qui ne lui a pas été remis et qui renvoie à des conditions générales dont il n’a pas eu connaissance,
— que la perte de la garantie du constructeur est une certitude puisqu’il suffit d’utiliser un logiciel pour identifier la reprogrammation,
— que la société Porsche a refusé sa garantie en raison de la reprogrammation du moteur,
— qu’il n’a commis aucune faute de conduite,
— que la société Porsche a commis une faute en ne restituant pas le moteur le privant de la possibilité de déterminer de manière définitive la cause du dommage et en l’appauvrissant de la valeur résiduelle du moteur,
— au vu des circonstances particulières de la cause, elle aurait dû au minimum demander son autorisation avant de se dessaisir du moteur,
— la somme de 24'489,02 demandée correspond au remplacement du moteur endommagé.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 septembre 2020, la société Sonauto Lyon demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel notamment par adoption des motifs du premier juge,
— juger que la responsabilité délictuelle de la société Sonauto Lyon ne saurait être engagée,
— juger que le préjudice de M. X trouve sa cause exclusive dans sa faute qui consiste à avoir volontairement fait débrider son moteur,
— juger que M. X ne justifie ni de l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu préjudice
subi et la prétendue faute de la société Sonauto Lyon ni du préjudice qu’il invoque,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la société Sonauto Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
— à aucun moment, l’expert qui est intervenu à la demande de l’appelant, ne lui a demandé de conserver le moteur cassé aux fins d’expertise, alors qu’ il a conservé le boîtier calculateur qui gère le régime moteur et la boîte à vitesse robotisée incriminés dans la casse du moteur,
— à l’issue de l’expertise, il a immédiatement accepté le devis proposé par elle pour le remplacement du moteur sans demander à conserver l’ancien moteur,
— à partir du moment où il avait accepté le devis avec remplacement du moteur cassé en échange standard, il était informé que le moteur devait être envoyé à l’usine,
— il ne chiffre ni la valeur du moteur cassé ni sa perte de chance,
— le dommage est sans lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la société VG (BR Performance) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 novembre 2019 dans ses entières dispositions,
— dire et juger que la panne est imputable à un dépassement du régime moteur maximum, de la responsabilité de M. X,
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. X ne démontre pas que la panne serait due à la reprogrammation,
— dire et juger que la société VG n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil,
— dire et juger que le préjudice allégué n’est pas certain et n’est en tout état de cause pas dûment chiffré,
— débouter M. X de ses entières demandes,
— condamner M. X à payer à la société VG la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, agissant par Me Aguiraud, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas à l’origine de la panne, et les conclusions de l’expert mandaté par lui étant très claires à savoir que la casse du moteur est due à un dépassement du régime moteur maximum de la responsabilité du conducteur, la reprogrammation ne pouvant provoquer un surrégime,
— c’est donc une mauvaise utilisation du véhicule qui est à l’origine de la panne à savoir un rétrogradage de vitesse intempestif,
— conscient de ce fait, il a modifié son argumentation en appel, étant précisé que l’existence d’une boîte à vitesse automatique n’exclut pas la possibilité pour les conducteurs de passer manuellement les vitesses,
— il souhaitait un véhicule le plus puissant possible et ne se préoccupait pas de la perte de garantie,
— il ne lui a pas été certifié que le stage 1 serait sans incidence sur la garantie constructeur mais seulement que le stage 2 entraîne systématiquement la perte de garantie et des difficultés lors du contrôle technique,
— nul ne devant ignorer la loi et donc sait que la modification de la motorisation d’un véhicule n’est pas autorisée et peut avoir une incidence sur la garantie, d''autant qu’il connaissait et avait accepté les conditions générales de Porsche,
— son site Internet précise que la reprogrammation est susceptible d’entraîner une perte de garantie du constructeur,
— il ne rapporte pas la preuve que le refus de garantie de Porsche était fondé et dès lors de son préjudice,
— il n’aurait pas pu en tout état de cause bénéficier de la garantie constructeur compte tenu de la mauvaise utilisation par ses soins du véhicule.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la faute de la société VG (BR Performance) :
L’appelant reproche à la société VG (BR Performance) de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil concernant le risque de perte de la garantie constructeur suite à l’amélioration des performances du moteur.
Il produit cependant lui même un extrait du site internet de celle-ci dont il résulte que si le constructeur se rend compte de l’optimisation du moteur réalisé, il y a un risque, qu’elle évalue à 5%, que la garantie ne joue pas. Il en résulte que l’opération n’est pas sans risque de perdre le bénéfice de
la garantie.
Il a signé un bon de préparation mentionnant clairement au dessus de sa signature qu’il était en accord avec les conditions générales de vente qui précisent que le constructeur suite aux modifications apportées peut refuser d’accorder sa garantie et que la société VG (BR Performance) ne peut en être considérée comme responsable.
Il soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente ; cependant il se devait alors de ne pas signer ce document et de demander qu’elles soient effectivement portées à sa connaissance.
Il résulte également d’un échange d’émail qu’il était surtout préoccupé par la performance de son moteur et qu’une intervention supérieure de stage 2, choisie initialement par lui, lui avait été déconseillée au motif qu’il risquait de perdre la garantie constructeur.
Nul n’étant censé ignorer la loi, tout véhicule ayant subi des transformations notables étant soumis à une nouvelle réception à solliciter auprès de la préfecture ( article R 321-16 du code de la route) l’appelant ne pouvait en outre ignorer qu’une modification de la motorisation n’est pas autorisée.
En outre, il résulte du courrier en date du 8 août 2017 de Porsche que ce serait expressément spécifié dans les conditions générales de vente et de garantie comme cause d’exclusion de cette dernière.
Dès lors aucune faute au titre du devoir de conseil ne peut être imputée à la société VG (BR Performance).
Sur la faute de la société Sonauto Lyon :
Il reproche à la société Sonauto Lyon de ne pas lui avoir restitué le moteur ayant fait l’objet d’un échange standard alors qu’il n’est démontré aucune demande particulière de sa part
(case du bon de commande au dessus de sa signature non cochée) ou de l’expert qu’il avait choisi et que par principe en cas de travaux sur son véhicule, le client ne conserve pas la pièce remplacée.
Dès lors, la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la société Sonauto Lyon est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens et à payer à chaque intimé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à la société Sonauto – Centre Porsche Lyon Nord et à la SAS VG (BR Performance Lyon) une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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