Rejet 14 février 2023
Annulation 12 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 507182 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 juin 2025, N° 23TL00846 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507182.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… et la société civile immobilière SPQR ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Bollène (Vaucluse) a préempté un immeuble situé sur les parcelles cadastrées section BZ nos 87 et 89. Par un jugement no 2100664 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt no 23TL00846 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel de M. B… A… et la société SPQR, annulé ce jugement et la décision du 3 février 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bollène demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par M. B… A… et la société SPQR ;
3°) de mettre à la charge de M. B… A… et de la société SPQR la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune de Bollène ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Bollène soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption était insuffisamment motivée ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption, d’un projet réel d’action relatif à l’immeuble en cause répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bollène n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bollène.
Copie en sera adressée à M. C… B… A… et à la société civile immobilière SPQR.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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