Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 mars 2019, n° 17/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2017, N° 16/11717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2019
N° RG 17/06803 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2KO
AFFAIRE :
I H épouse X
C/
K Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2017 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/11717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF, après prorogation
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I H épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Raphaël ELFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2194
APPELANTE
****************
Monsieur K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715979
Représentant : Me François-marie IORIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
Madame L M épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715979
Représentant : Me François-marie IORIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Q R S,
FAITS ET PROCEDURE,
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2015, signifiée le 17 avril 2015, le tribunal de grande instance
de Nanterre a notamment ordonné à Mme X de restituer aux consorts Y la portion de
terrain leur appartenant dans les limites du plan de bornage judiciairement homologué le 29 mai
2002, de remettre en place le grillage séparatif entre les deux fonds, de remblayer la portion de ce
terrain et détruire toute construction sur ce terrain, à ses frais.
Par jugement du 20 novembre 2015, signifié à personne le 5 janvier 2016, le juge de l’exécution de
Nanterre a assorti d’une astreinte globale de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour après la
signification de la décision et pour une durée de 4 mois, l’injonction faite à Mme X d’exécuter les
obligations susvisées.
Par acte du 22 septembre 2016, les consorts Y ont fait assigner Mme X devant le juge de
l’exécution aux fins notamment, de liquider l’astreinte prononcée par la décision du 20 novembre
2015 à l’encontre de Mme X en raison de l’inexécution par celle-ci de l’ordonnance du 9 janvier
2015, pour un montant de 61.000 €, et de prononcer une astreinte définitive à l’encontre de Mme
X de 800 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et
pendant une durée à déterminer en cas d’inexécution de ladite ordonnance et du jugement du 20
novembre 2015.
Par jugement rendu le 9 juin 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— condamné Mme X à verser aux consorts Y la somme de 61.000 € représentant la
liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 20
novembre 2015 ;
— fixé l’astreinte provisoire à 800 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, pendant 4 mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme X à payer aux consorts Y la somme de 2.000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 18 septembre 2017, Mme I X a interjeté appel de cette décision.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2017, Mme X a fait assigner les consorts Y devant le
premier président de la cour d’appel de Versailles afin de suspension de l’exécution provisoire. Par
ordonnance du 21 décembre 2017, Mme X a été déboutée de sa demande au motif que la
liquidation d’astreinte ne peut être suspendue, en vertu de l’article R. 121-22 du code des procédures
civiles d’exécution.
Dans ses conclusions transmises le 16 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, appelante, demande à la cour
de :
À titre principal,
— infirmer le jugement du 9 juin 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
de Nanterre ;
À titre subsidiaire,
— réduire considérablement le montant de l’astreinte de 61.000 € ;
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le règlement total de l’astreinte ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de leurs demandes ;
— condamner les consorts Y à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner les consorts Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
— que la liquidation de l’astreinte doit être supprimée au motif que d’une part, des travaux ont été
réalisés d’ un commun accord entre les parties, en décembre 2015, afin d’édifier un mur à la place
d’un simple grillage et que ces travaux répondent aux deux premières obligations de faire, la
troisième étant sans objet ; que d’autre part, au moment des travaux, les consorts Y n’ont pas
émis de contestation, ce qui équivaut à un accord tacite de leur part ; qu ils ne peuvent ensuite faire
intervenir unilatéralement un ingénieur-géomètre afin de constater que le mur empiète sur leur
propriété et ainsi arguer du fait qu’elle-même n’a pas exécuté les trois obligations mises à sa charge ;
— que la fixation d’une astreinte provisoire à 800 € par jour de retard dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision, pendant 4 mois, est devenue sans objet au motif
que les consorts Y y ont renoncé aux termes de leurs conclusions d’intimés signifiées le 12
mars 2018, les travaux litigieux ayant été exécutés par Mme X ;
— qu’elle n’a pas les moyens financiers requis pour régler la somme de 61.000 € et se fonde ainsi sur
l’article 1343-5 du code civil pour solliciter un délai de paiement de 24 mois.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 13 août 2018, et auxquelles il convient de
se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y, intimés,
demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 juin 2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande
instance de Nanterre en ce qu’il a :
+condamné Mme X à leur régler la somme de 61.000 € représentant la liquidation de l’astreinte
fixée par le jugement du 20 novembre 2015,
+condamné Mme X à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
+condamné Mme X aux dépens ;
— débouter Mme X de sa demande d’octroi d’un délai de paiement ;
— condamner Mme X à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les
frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les consorts Y font valoir :
— que l’astreinte doit être liquidée au motif qu’à la date du jugement rendu par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Nanterre, le 9 juin 2017, Mme X n’avait exécuté aucune des trois
obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2015 et le jugement du 20
novembre 2015 ;
— que la demande d’octroi d’un délai de paiement formulée par Mme X n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de suppression de la liquidation d’astreinte opérée par le jugement entrepris :
Mme X, propriétaire d’une maison située […], ([…] est en litige avec
ses voisins, M. et Mme Y, demeurant […], et dont la maison jouxte la sienne,
Mme X considérant que la limitation des deux fonds prête à discussion.
L’appelante sollicite la diminution dans de très grandes proportions de la liquidation de l’astreinte, et
le rejet de la demande formulée par ses adversaires d’une nouvelle astreinte provisoire, au motif que
le premier juge a été d’une très grande sévérité à son égard, alors qu’elle n’aurait pas été de mauvaise
foi et qu’ à ce jour, elle a satisfait à ses obligations.
Aux termes de l’article L 131-4 du code de procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte
provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et
des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou
le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie d’une cause étrangère ».
Si le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant
l’injonction, rien n’empêche la juridiction saisie d’apprécier les circonstances de la naissance, et la
durée, du conflit ayant opposé les voisins avant la décision de fixation de l’astreinte.
Il ressort de l’examen des circonstances de la cause en son dernier état, que les travaux préconisés par
le jugement entrepris ont finalement été exécutés dans le délai de deux mois accordé par le jugement,
en même temps que Mme X interjetait appel du jugement de liquidation de l’astreinte.
A la date du 6 septembre 2017, soit deux mois après la notification par le greffe du jugement, Mme
X avait exécuté les travaux, ce qui a été constaté par M. B, géomètre-expert et expert
judiciaire, dans son rapport rendu au contradictoire des parties où il constate que :
"1. Le mur litigieux a été démoli.
2. Une clôture en fil de fer double torsion a été implantée sur le terrain de Madame X sans
débords chez le voisin, en conformité avec le bornage homologué le 29 mai 2002.
3.Le terrain des époux Y a été remblayé.
Conclusion : Les travaux réalisés par Mme X sont conformes aux travaux demandés par le
jugement du 20 novembre 2015."
Pour leur part, M. et Mme Y reconnaissent que "pour la première fois en quinze années de
procédure, Mme X a exécuté une décision de justice prononcée à son encontre," pendant le cours
de la présente instance d’appel.
Il importe de souligner que l’exécution des obligations assorties de l’astreinte, même peu de temps
après le point de départ assigné à celle-ci, n’est pas en elle-même une cause de suppression de
l’astreinte, le juge de la liquidation devant apprécier les circonstances dans lesquelles l’exécution de
l’obligation est intervenue et conservant l’appréciation de la résistance à l’exécution opposée par le
débiteur de l’obligation.
Il convient de retracer le contexte tout à fait particulier de ce dossier et le comportement conflictuel
de Mme X depuis l’année 1997, d’abord vis à vis de l’ancienne propriétaire du fonds voisin Mme
D, devenant manifestement critiquable à compter de l’époque à laquelle M. et Mme Y
sont devenus propriétaires d’une maison et d’un terrain situés […], par
acquisition de cet immeuble à Mme C née D.
Depuis de nombreuses années, Mme X prétendait qu’une partie de la propriété du 3 bis empiétait
sur son propre terrain et que la limite séparative des deux fonds était erronée.
Un bornage amiable est tout d’abord intervenu en 1997 à sa demande, bornage dont elle a
immédiatement récusé les résultats, qui ne correspondaient pas à son idée de l’emplacement de la
limite des fonds.
Une procédure de bornage judiciaire a donc été engagée et, par ordonnance du tribunal d’instance de
Boulogne-Billancourt du 20 avril 1999, M. G B a été désigné en qualité de
géomètre-expert.
Un rapport a été rendu par ce dernier le 12 décembre 2001, accompagné d’un procès-verbal de
constat d’huissier fixant la délimitation précise des deux fonds.
Par jugement du 29 mai 2002, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a homologué le plan de
délimitation des propriétés respectives de Mmes X et D, et, pour parer à l’éventuel refus de
Mme X de laisser implanter un grillage séparatif suivant le bornage établi, le tribunal a
condamné cette dernière, sous astreinte de 80 € par jour, à être présente à la date fixée pour
matérialiser ce bornage.
Ce plan de bornage a été confirmé par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 18 novembre
2003.
Souhaitant prévenir toutes difficultés, Mme X avait fait édifier au début de l’année 2003 une
clôture entre les deux propriétés sur la base du rapport homologué de M. B, clôture dont la
pose conformément au plan de bornage a été attestée par constat d’huissier du 26 mai 2003.
Pendant le cours de l’année 2008, M. et Mme Y ont décidé d’effectuer des travaux
d’agrandissement de leur maison, nécessitant la surélévation du mur en limite séparative d’avec le
fonds de Mme X. Un permis de construire leur a été délivré par la commune le 16 novembre
2008, puis un second le 4 mars 2010.
Préalablement au début des travaux, ils ont pris contact de manière amiable avec M. B pour
que ce dernier puisse constater, en présence de leur voisine, que le bornage judiciaire ordonné par
jugement du 29 mai 2002 était toujours respecté.
C’est alors que Mme X s’opposa catégoriquement au projet de ses voisins, allant jusqu’à remettre
en question la décision de la cour d’appel de 2003 qui avait homologué le bornage judiciaire réalisé
par M. B.
Outre deux requêtes, l’une de référe suspension des travaux, l’autre sur le fond en annulation du
permis de construire délivré aux époux Y a été successivement déboutée en novembre 2010 et
mars 2012, elle a intenté un référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
formellement en suspension des travaux, mais aussi aux fins d’obtenir une expertise destinée '"à
déterminer la propriété exacte de chacune des parties et à rechercher tout document justifiant son
usucapion éventuelle sur une partie du terrain ».
Par ordonnance du 19 février 2010, le tribunal a rejeté la demande de suspension des travaux, mais a
néanmoins désigné un expert en la personne de M. N E en transformant la mission de
l’expert en vérification de la présence de désordres liés aux travaux des époux Y et de
l’éventuelle existence d’un empiètement lié à ces travaux.
Il apparaît que Mme X s’est alors employée à rendre très difficiles les conditions d’exécution par
l’expert de sa mission, par des discours répétés selon lesquels M. B, géomètre-expert, avait
été « soudoyé » par les époux Y, ses avocats successifs étaient totalement incompétents, et
elle-même n’avait aucune raison de se soumettre à une décision de justice qui ne la satisfaisait pas.
M. et Mme Y ont du continuer leurs propres travaux de rehaussement de leur mur qui se
trouvait adossé au mur séparatif des deux propriétés, dans une ambiance délétère suscitée par les
insultes et injures quotidiennes dont Mme X abreuvait les ouvriers employés par eux, dont le
caractère allégué de « raciste »par les intimés, n’a pas été contesté par Mme X dans ses écritures.
Une fois ces travaux terminés, Mme X a catégoriquement refusé de laisser l’entreprise chargée
du ravalement à se rendre très temporairement chez elle pour effectuer, en vertu de la servitude dite «
de tour d’échelle», le ravalement du mur pignon surélevé en limite de propriété. Leurs démarches
amiables n’ayant pas été suivies d’effet, M. et Mme Y ont dû recourir à une nouvelle instance
en référé pour contraindre l’appelante : une ordonnance du 30 août 2011 du juge des référés du
tribunal de grande instance de Nanterre a accordé le droit à l’entreprise commise par les intimés de
pénétrer chez leur voisine pour y effectuer les travaux de ravalement, pour une durée maximale de 8
jours, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Pourtant, Mme X a encore refusé, le 17 octobre 2011, l’accès à sa propriété à l’entreprise de
ravalement, et ce malgré la présence d’un huissier de justice. M. et Mme Y démontrent avoir dû
honorer la facturation de la mobilisation inutile de cinq ouvriers, ainsi que les frais d’une nouvelle
intervention. Celle-ci n’ayant pu avoir lieu qu’au mois de janvier 2012, le mur pignon, resté à nu
pendant plusieurs mois, a subi les ravages climatiques de l’hiver. Un constat rédigé par Me Forcade
La Roquette, huissier, établit, photographies à l’appui prises le 23 janvier 2012, l’apparition dans le
mur du salon de la maison des intimés, d’importantes cloques ainsi que des débuts de décollements,
alors que ce mur était en état impeccable le 17 octobre 2011.
Mme X démontrait par là encore une fois son mépris total pour les décisions de justice puisque
l’ordonnance du 30 août 2011 lui avait précisément interdit de s’opposer à la présence de l’entreprise
de ravalement.
Au surplus, au début du mois de janvier 2012, M. et Mme Y ont encore pu constater que Mme
X, avait non seulement arraché une partie du grillage séparatif entre les deux fonds, mais avait
également pris l’initiative d’abattre des arbres qui se trouvaient sur leur terrain. Cette voie de fait
allait se poursuivre au cours du mois de mars 2012, quand Mme X se mit à empiéter sur le jardin
de M. et Mme Y sous la forme :
— d’un creusement d’une partie de leur terrain dans le but d’en égaliser le niveau avec le sien ;
— d’un début de construction d’un mur sur le terrain des intimés.
Il n’est pas inutile de relever que l’ensemble de ces voies de fait s’étaient déroulées alors que les
opérations d’expertise de M. E étaient toujours en cours. Celui-ci, avisé des agissements de
Mme X et confirmant n’être pas informé de ces empiètements, accepta de se rendre sur les lieux
le 2 mars 2012, accompagné de M. B comme sapiteur géomètre-expert, afin qu’il soit
procédé une nouvelle fois à la matérialisation de la limite séparative.
Dans un courrier du 5 mars 2012, repris par M. E dans son rapport du 20 octobre 2013
confirmant l’empiètement volontaire et constatant à l’inverse le respect de la propriété de Mme X
par les travaux de ses voisins, M. B précisait :
« Si le mur neuf réalisé par M. Y n’empiète pas sur la propriété de Mme X, par contre
cette personne a creusé le terrain et coupé les arbres de son voisin ».
Loin de désarmer, Mme X s’est ensuite permis, plus d’un an plus tard, pendant le mois d’août
2014, de s’introduire une nouvelle fois chez ses voisins, détruisant de nouveaux arbustes et plantes.
M. et Mme Y ont eu recours aux services d’un huissier qui, le 27 août 2014, a constaté le
maintien de l’emprise illégale sur leur terrain et les nouvelles dégradations de végétaux.
Devant l’obstination de Mme X, M. et Mme Y n’ont eu d’autre recours que de faire délivrer
le 19 septembre 2014 à leur voisine, une nouvelle assignation en référé, aux fins d’obtenir :
— la restitution de la portion de terrain prise à leur détriment, ainsi que le remblaiement et la
destruction de toute construction édifiée sur son emprise, dans la limite du plan de bornage judiciaire
homologué le 29 mai 2002 ;
— la remise en place du grillage séparatif entre les deux fonds, conformément au même plan de
bornage judiciaire ,
le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois de la signification
de l’ ordonnance ;
— la constatation par un géomètre-expert de la restitution effective du terrain ainsi que de la remise en
place du grillage séparatif par Mme X ;
— la condamnation de Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 5.000 € à titre de
provision sur les dommages et intérêts qui allaient être sollicités au fond, et celle de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2015, le juge des référés a fait droit en partie aux demandes des
concluants en :
— ordonnant à Madame X de restituer à M. et Mme Y la portion de terrain leur appartenant
dans les limites du plan de bornage judiciaire, de remettre en place le grillage séparatif entre les deux
fonds, de remblayer la portion de ce terrain et de détruire toute construction sur ce terrain, à ses frais
;
— désignant M. O F en qualité de géomètre-expert constatant, avec mission de contrôler
contradictoirement que Mme X a restitué la portion de terrain appartenant à M. et Mme Y
conformément au plan de bornage homologué le 29 mai 2002 avec les obligations ci-dessus
précisées ;
— fixant les frais du géomètre-expert à la somme de 1.500 € et les mettant à la charge de Mme X ;
— condamnant Mme X à régler à M. et Mme Y la somme de 2.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— déboutant M. et Mme Y de leurs autres demandes.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à Mme X le 17 avril 2015, signification suivie le 22
avril d’une sommation de faire et d’un commandement de payer. Celle-ci a alors usé de manoeuvres
dilatoires (demande d’importants délais, exigence de l’huissier d’une « énième » communication du
plan de bornage de 2002, allégations de son impossibilité de joindre le géomètre expert) que M. et
Mme Y avaient tenté de parer à l’avance en sollicitant une astreinte qui leur a été refusée par
l’ordonnance du 9 janvier 2015.
Devant l’inexécution volontaire par Mme X de l’ordonnance de référé, inexécution d’ailleurs
constatée par M. F dans son rapport du 29 octobre 2015, M. et Mme Y ont dû se
résoudre à assigner une nouvelle fois leur voisine, devant le juge de l’exécution du tribunal de
Nanterre, sur le fondement de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins
de voir ce magistrat assortir l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2015 d’une astreinte de 500 €
par jour de retard à compter de sa décision à intervenir, avec condamnation de Mme X au
versement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
aux dépens.
Le juge de l’exécution a par jugement du 20 novembre 2015, assorti d’une astreinte de 500 € par jour
de retard l’injonction faite à Mme X de se soumettre aux différentes obligations à elle imposées
par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2015 en rappelant celles-ci au mot près, a dit que l’astreinte
courrait à compter du huitième jour après la signification de sa décision, et pour une durée maximale
de 4 mois, et a condamné Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été vainement signifié à Mme X, après deux tentatives infructueuses, le 5 janvier
2016.
M. et Mme Y se sont trouvés contraints encore une fois de saisir le juge de l’exécution le 22
septembre 2016 pour liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de leur voisine, et surtout
pour voir fixer une nouvelle astreinte, cette fois définitive.
Lors de l’audience du 9 mars 2017, Mme X s’est présentée avec un nouvel avocat, venant d’être
saisi du dossier, et un renvoi a été ordonné pour l’audience du 5 mai 2017, à laquelle les parties
étaient représentées.
Au vu du jugement entrepris rendu le 9 juin 2017, liquidant l’astreinte à son taux plein, Mme X
apparaît avoir compris que le défi qu’elle lançait depuis plusieurs années à la justice et à ses voisins
ne pouvait perdurer.
Tout en interjetant appel de la décision, et en se pourvoyant en référé devant le premier président de
la cour d’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour voir prononcer la
suspension de l’exécution provisoire du jugement,- ce qui lui a été refusé compte tenu de la nature
juridique de l’astreinte-, Mme X a pour la première fois, consenti à démolir le mur qu’elle avait
érigé chez son voisin, à accepter que les limites séparatives soient correctement fixées et à remblayer
le terrain qu’elle s’était approprié aux dépens de M. et Mme Y.
Ainsi au vu du conflit qui au moins depuis 2008 oppose Mme X à ses voisins, celle-ci apparaît
avoir pris l’initiative malheureuse, par pure obstination personnelle et au mépris des décisions de
justices irrévocables homologuant le bornage réalisé en 2001 :
— de demander une nouvelle expertise portant sur l’emplacement de la limite de propriété en 2010, à la
faveur de sa demande de suspension des travaux d’agrandissement de la maison de ses voisins ;
— de faire trois incursions « sauvages » chez ses voisins en janvier et mars 2012, puis en août 2014,
pour rétablir « la limite » à sa guise, en commettant des voies de fait telles qu’abattage de végétaux,
piochement du terrain de ses voisins, suppression du grillage et début d’édification d’un mur sur la
propriété voisine ;
— en novembre-décembre 2015, prétextant vouloir exécuter le jugement du 20 novembre 2015, Mme
X a fait exécuter par une entreprise de son choix et non contradictoirement un mur sur
l’emplacement de la limite séparative telle qu’appréciée par elle.
A plusieurs reprises, tant M. G B, auteur du premier plan de bornage homologué le 29
mai 2002 et confirmé le 18 novembre 2003 par la cour d’appel, que M. O F,
géomètre-expert désigné par l’ordonnance du 9 janvier 2015, avaient clairement indiqué quelles
étaient les limites séparatives. Il suffisait, comme ils l’avaient fait eux-mêmes, de tendre un fil entre
deux points clairement répertoriés.
Or, si Mme X a fait ériger en fin d’année 2015 en toute hâte un mur pour échapper à l’astreinte, il
est incontestable que ce mur a été érigé chez M. et Mme Y, permettant une fois de plus à Mme
X de s’approprier une partie du terrain de ces derniers. Le constat dressé par M. G
B le 21 juillet 2016 démontre que le mur en parpaing grossièrement érigé par Mme X «
empiète sur la propriété des époux Y, suivant une ligne biaise de 2 à 38 cm selon schéma
joint, représentant une perte de 3,8 m² de terrain ». Ces 38 cm qui ont été alors gagnés sur la
propriété des époux Y correspondent au point de contestation initial.
En d’autres termes, Mme X, sous couvert d’exécuter une des trois obligations de faire du
jugement du 20 novembre 2015, en a profité pour s’approprier la bande de terrain qui fait l’objet du
litige entre les parties depuis 1997 et qui pourtant a fait l’objet d’un jugement du 29 mai 2002
aujourd’hui définitif.
Il est incontestable que la première obligation de faire -restituer la portion de terrain propriété de M.
et Mme Y dans les termes du bornage judiciaire irrévocable-n’avait pas été réalisée lorsque le
juge de l’exécution a statué le 9 juin 2017). Pas davantage n’avait été satisfaite l’obligation de
remettre en place le grillage séparatif entre les deux fonds, sur le mur érigé par Mme X en
empiètement sur le terrain de ses voisins. Enfin en infraction à la troisième obligation de faire, Mme
X n’avait pas procédé au moindre remblaiement.
Le juge de l’exécution n’a donc pu que constater que de nouveau, pendant le délai de 4 mois suivant
la signification du jugement, délai ayant commencé à courir le 14 janvier 2016 pour expirer le 14
mai 2016, Mme X n’avait rempli aucune de ses trois obligations de faire.
Pour répondre au moyen soulevé par l’appelante selon lequel l’inexécution des obligations assorties
de l’astreinte s’apprécie à compter du jour ou l’obligation sous astreinte a été imposée par un
jugement, la cour au terme de la restitution chronologique des procédures ayant successivement
opposé les parties, relève que la résistance illégitime de Mme X était antérieure au prononcé de
l’astreinte, puisque c’est elle-même qui dès l’année 2008 au moins, a commis plusieurs dénégations
sous forme de voies de fait inadmissibles d’une décision de justice irrévocable s’imposant dans les
relations entre les parties avec une force égale à celle d’une loi.
Au vu des contradictions injustifiables contenues dans les allégations de Mme X et de sa
mauvaise foi ainsi que de son mépris répété et injustifiable des décisions de justice définitives
intervenues au fur et à mesure des errements procéduraux du conflit avec ses voisins (et leur auteur),
qu’elle a elle-même choisi de relancer en dépit de décisions de justice toutes défavorables à sa thèse,
c’est à bon droit que le juge de l’ exécution a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par son
jugement du 20 novembre à son montant initial, à savoir la somme de 500 € par jour de retard
pendant 4 mois, soit la somme totale de 61.000 €.
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en son intégralité.
Sur la demande de délais de paiement :
A l’appui de sa demande, Mme X a produit un état de ses revenus et de ses charges, ainsi que sa
déclaration de revenus. Il en ressort que l’appelante dispose d’une pension de retraite très correcte
puisque d’un montant de 3.542 € par mois.
Il n’est pas inutile de relever que selon les assertions des intimés, qui ne sont pas contestés sur ce
point, durant plusieurs années Mme X a répété à qui voulait l’entendre qu’elle disposait des
moyens suffisants pour mener à bien toutes les procédures qu’elle souhaitait déclencher afin de
prendre possession d’un terrain qu’elle estimait devoir lui appartenir, et ce en dépit de tous les
rapports d’experts et de géomètres qui avaient été déposés et de toutes les décisions judiciaires qui
avaient été prises.
En l’espèce, alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue, Mme X ne
produit aucun état de son patrimoine immobilier, ni de son éventuel portefeuille mobilier. Il ressort
en tous cas de sa simple domiciliation en sa maison de Sèvres, où elle vit seule, qu’elle dispose des
moyens d’entretenir un immeuble qui relève au vu des photographies annexées aux constats
d’huissier produits, davantage d’un hôtel particulier que d’un simple pavillon.
Par ailleurs, M. et Mme Y affirment qu’ils ont accepté de surseoir à l’engagement de mesures
d’exécution de la décision de liquidation exécutoire de plein droit, après avoir obtenu l’assurance que
Mme X avait réussi à monter un dossier de crédit hypothécaire. Or l’intéressée prétend à ce jour
que le dossier de prêt « est compliqué à monter et n’est pas certain d’aboutir », et se garde bien de
communiquer, à l’appui de sa demande de délais, la mensualité de remboursement du prêt qu’elle
avait assuré avoir obtenu.
Il est constant que pendant près de vingt ans, Mme X a pu honorer les nombreux avocats qu’elle
a successivement sollicités pour la défense de ses intérêts, et a même fait appel temporairement à
l’une des plus célèbres figures du barreau, en l’occurrence Me Gilbert Collard.
La demande de délais de paiement est, au regard de l’ensemble de ces éléments, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Y une somme ainsi qu’il sera dit au dispositif au
titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer en défense à l’appel. Au vu
de la solution du litige, Mme X verra rejeter sa prétention du même chef.
Succombant en son recours, Mme I X supportera tous les dépens de première instance
instance et d’appel, comprenant notamment les frais de la procédure d’exécution de l’arrêt à
intervenir.
PAR CES MOTIFS LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre en ce qu’il a :
— condamné Mme I X à verser à M. et Mme Y la somme de 61 000 € représentant la
liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre le 20 novembre 2015 ;
— débouté Mme I X de toutes ses demandes ;
— condamné Mme I X à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme I X aux dépens.
Constate que M. et Mme Y renoncent à leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte
provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme I X née H à payer à M. K Y et Mme L M
épouse Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel ;
Condamne Mme I X née H aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du
présent arrêt.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame R S, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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