Infirmation 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. SCCV LES VIGNES ALIZES, S.A.R.L. DL INFRA, S.A. ALLIANZ, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. BATI FHV, S.A.S. BELLIN TP, S.A.R.L. JACQUE ET CIE, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N° 579
N° RG 19/03932
N° Portalis DBV5-V-B7D-F47Y
X
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. H J
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur N-G X
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse L-M, avocat au barreau de POITIERS
SA ALLIANZ
venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. H J
N° SIRET : 487 919 607
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me G BROTTIER de la SCP G BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
[…]
N° SIRET : 482 565 926
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ayant pour avocat postulant et plaidant Me G MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
SARL DL INFRA
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
SARL JACQUE ET CIE
dont le siège est Le Bourg
[…]
prise en la personne de Maître D E
es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire
de la SARL JACQUE ET CIE membre de la SELARL MJ SYNERGIE
[…]
[…]
défaillante
L’AUXILIAIRE
N° SIRET : 324 774 298
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Cécile O-P, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Déborah PÉRIO, avocat au barreau de POITIERS
SAS BELLIN TP
N° SIRET : 326 780 616
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Courant 2005, la société civile de vente Les Vignes Alizes (SCCV) a fait édifier deux bâtiments industriels à usage d’entrepôts et de commerce à Poitiers.
Elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) et une assurance Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la société Covea Risks.
Le CCTP et le contrat de maîtrise d’oeuvre précisent que le bâtiment B d’une surface de 1000 m2 est uniquement destiné à l’usage d’entrepôt à la différence du bâtiment A destiné à l’usage d’entrepôt et commercial (' recevoir de la clientèle, exercer une activité ') .
Un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète était conclu avec M. X, architecte.
Le promoteur était assisté de la société Alamo ( ou CFA Atlantique).
Le lot couverture et bardage était confié à la SARL Jacque & cie (Jacque) assurée auprès de la SA Gan Eurocourtage Iard , devenue Allianz .
Le lot VRD était confié à la société Bellin.
Par acte du 19 décembre 2008, la SCCV a vendu le bâtiment B en l’état futur d’achèvement à la SCI H J pour un prix de 698 081 euros.
Le solde du prix (K%) devait être réglé à la réception des travaux restants, notamment ceux d’isolation thermique.
L’acte de vente prévoit (page 19) que le vendeur s’engage à achever les travaux complémentaires d’isolation thermique demandés par l’acquéreur au plus tard pour la date du 30 janvier 2009.
Les travaux d’isolation thermique (faux plafonds) étaient confiés à la société Peyroutas pour un prix de 37 781,64 euros.
Un procès-verbal de livraison était établi le 7 janvier 2009.
Sont annexées au procès-verbal de livraison des réserves relatives notamment à la couverture.
Des procès-verbaux de réception des travaux signés du promoteur, de l’entreprise, du maître d’ oeuvre ont été établis par lots le 7 janvier 2009.
Les procès-verbaux de réception des lots couverture et bardage, VRD, respectivement confiés aux sociétés Jacque et Bellin sont assortis de réserves.
Le 29 janvier 2009, la société Alamo demande à la société Jacque de reprendre ses travaux.
Elle fait état de travaux d’origine et de reprises 'inacceptables et grandement préjudiciables'.
Courant février, mars, septembre, octobre, décembre 2009, la société Jacque reprend ses travaux.
Les 29, 10, 11 décembre 2009, la société H J écrit à la société Alamo, dénonce la qualité déplorable des travaux, la met en demeure de procéder correctement aux travaux, ' pas à un rafistolage '.
Par acte du 16 décembre 2009, la SCCV, se plaignant d’infiltrations, a assigné les sociétés Jacque et H J devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Mme Z était désignée par ordonnance du 18 janvier 2010, déposait son rapport courant juillet 2010.
Le 24 décembre 2009, la SCCV a écrit à la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a établi un rapport préliminaire le 14 avril 2010.
Par courrier du 29 avril 2010, il a notifié un refus de garantie à la société H J au motif que les désordres dénoncés ; les infiltrations en toiture concernent des vices apparents lors de la réception et ont été dénoncés dans le procès-verbal, relèvent de la responsabilité civile de droit commun des locateurs d’ouvrages. 'Il n’y a pas de garantie et nous vous prions d’en prendre note '.
Par actes du K octobre 2010, la SCI H J a assigné la SCCV, la société Jacque devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer les sommes correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture (A), de l’isolation thermique (B), des caniveaux (C).
Par acte du 10 novembre 2010,la SCCV a assigné en intervention forcée la société Covea Risks en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a condamné solidairement la SCCV et la société Jacque à verser à la société H J la somme provisionnelle de 64 366 euros HT correspondant à une solution de reprise minimale.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2014, une nouvelle expertise était ordonnée.
M. A déposait son rapport le 26 octobre 2016.
Par actes des 7, 12 décembre 2012, 13, 14, 19 janvier 2015, la SCCV a assigné les sociétés Gan , L’Auxiliaire, en qualité d’ assureurs de la société Jacque , M. X, la société DL Infra, la société Bellin devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Par jugement du 18 janvier 2017, la société Jacque a été placée en liquidation judiciaire.
La SCCV a déclaré une créance de 600 000 euros.
Par conclusions du 22 octobre 2018, la société H J a demandé la condamnation solidaire des sociétés SCCV, Jacque, Bellin à l’indemniser de ses préjudices ainsi que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, destinataire d’une déclaration de sinistre réalisée pour son compte.
Elle fondait ses demandes sur les articles 1134, 1135, 1147, 1642-1,
1792- 1,1792-6 du code civil, sur la garantie de parfait achèvement, sur la défaillance de la société Jacque à reprendre ses travaux, sur l’obligation faite au vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Par conclusions du 14 novembre 2018, la société SCCV demandait la condamnation de la société H J à lui payer le solde du prix de vente, la condamnation des sociétés MMA, Allianz, Gan Eurocourtage, de M. X à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres A et B , des sociétés Bellin, DL Infra, de M. X au titre du désordre C.
Elle fondait ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
«- constate qu’aucune demande n’est dirigée contre la Société BRIAND CONSTRUCTION BOIS ni contre la SAS BUREAU VERITAS.
-met hors de cause la Société DL INFRA et la compagnie L’AUXILIAIRE
-déclare irrecevables les demandes de condamnation à paiement formulées contre la Société JACQUE ET CIE en liquidation judiciaire.
-prononce la réception judiciaire de l’ouvrage le 7 janvier 2009.
1) sur le désordre relatif aux infiltrations
-déclare la SCCV LES VIGNES ALIZES, la société JACQUE ET CIE, le cabinet d’architecte X responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
-condamne la société ALLIANZ venant aux droits de GAN à garantir son assurée, la société JACQUE ET CIE.
-condamne in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à payer à la SCI H J la somme de 56.178,99 ' en deniers et quittances, compte tenu de la provision déjà perçue par le maître de l’ouvrage
-dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante, 50 % pour l’architecte, 50 % pour l’entreprise
-fixe la créance de la SARL JACQUE ET CIE à la somme de 28.089,49 '.
2) sur le désordre relatif à l’isolation
-condamne in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, les sociétés MMA IARD à payer à la SCI H J au titre de la réparation du désordre la somme de 63.547,27 '.
-condamne le cabinet d’architecte X à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES de la condamnation prononcée à son encontre.
3) sur le désordre relatif aux canalisations
-condamne in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD à payer à la SCI H J au titre de la réparation du désordre la somme de 8.999,71 '.
-condamne le cabinet d’architecte X et la SA BELLIN à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES des condamnations à hauteur de 80 % pour le cabinet X et K % pour la SA BELLIN.
4°) sur le préjudice immatériel
-condamne la SCCV LES VIGNES ALIZES à payer à la SCI H J au titre de la réparation du préjudice immatériel la somme de 60.000,00 ' en deniers ou quittance au vu de la provision déjà versée.
-condamne in solidum le cabinet X, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES de cette condamnation à hauteur de 70 % pour l’architecte, 28 % pour la SARL JACQUE ET CIE, et 2 % pour la SA BELLIN.
5°) sur les autres demandes
-condamne la SCI H J à verser à la SCCV LES VIGNES ALIZES la somme de 34.904,07 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’exécution du présent jugement qui vaudra levée des réserves.
-ordonne la compensation entre les créances de la SCI H J et la SCCV LES VIGNES ALIZES en application de l’article 1289 du Code Civil.
-dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date des devis jusqu’à la date du présent jugement.
-condamne in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à payer à la SCI H J la somme de 8.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues : ci-dessus 70 % pour l’architecte, 28 % pour la SARL JACQUE ET CIE, 2 % pour la SA BELLIN.
-condamne le cabinet d’architecture X à verser à la société DL INFRA la somme de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
-admet que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-rejette toutes les autres demandes des parties.
-ordonne l’exécution provisoire du jugement ».
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les demandes formées à l’encontre de la société Jacque
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Les demandes de condamnation de la société Jacque sont irrecevables au regard du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 18 janvier 2017.
Il y aura lieu, le cas échéant , à fixation de créances.
— sur la responsabilité du vendeur de l’immeuble, la SCCV
La SCI H J recherche la responsabilité de la SCCV en tant que vendeur.
Le vendeur est tenu des obligations des constructeurs à compter de la réception des travaux.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
La responsabilité décennale de la SCCV est susceptible d’être engagée.
— sur l’existence des désordres, leurs causes, les responsabilités
— réception des travaux
Le tribunal ne dispose pas d’un procès-verbal de réception des travaux par la SCCV.
Il existe un procès-verbal de livraison signé de l’acquéreur, du promoteur-vendeur suivi d’une remise des clés.
Des réserves ont été émises relatives au Bâtiment B.
Le bâtiment a été livré.
Ces éléments établissent l’intention du maître de l’ouvrage d’accepter le bâtiment en l’état, sous les réserves mentionnées.
La réception tacite des travaux est donc intervenue le 7 janvier 2009.
— nature des désordres
— Les infiltrations par la couverture (A) sont ,selon l’expert, consécutives à une mauvaise liaison entre la couverture et le chéneau, à une contrepente d’un chéneau de 4 cm.
Les malfaçons sont imputables à la société Jacque, ce qu’elle ne conteste pas.
Les problèmes d’infiltration de la couverture sont connus depuis la livraison.
La liste des travaux à réaliser incluait la vérification de l’étanchéité des cheneaux, la révision de la jonction et de l’étanchéité entre lanterneaux et toiture, les crapaudines manquantes.
Les verbes utilisés comme le souligne le vendeur soit ' vérifier, revoir ' sous-entendent un désordre
bénin.
Les parties étaient informées dès janvier 2009 de l’existence des défauts, mais n’en ont mesuré les conséquences que postérieurement.
La société Jacque a effectué des travaux de reprise en février, mars 2009 qui ont été insuffisants. Elle a fait l’objet de nouvelles mises en demeure en septembre, octobre, novembre 2009.
Les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. Ils rendent l’immeuble impropre à sa destination puisque le couvert n’est pas assuré.
La défaillance de la société Jacque dans l’exécution des travaux est largement établie.
L’architecte, le cabinet X dont la responsabilité est recherchée par la SCCV, a une obligation générale du fait de sa qualité de technicien.
Le fait que l’expert ne relève pas sa faute ne lie pas le tribunal.
Il avait une mission de surveillance générale des travaux. Les désordres majeurs apparus du fait de la mauvaise exécution des travaux de couverture établissent sa faute.
— Le phénomène de condensation (B) est lié au mode de construction du bâtiment, résulte du défaut d’isolation de la couverture , isolation non prévue dans le contrat de construction initial.
L’acte de vente du 19 décembre 2018 prévoyait ,en revanche , l’isolation, le règlement d’une partie du prix à la réception des travaux d’isolation thermique.
L’expert a constaté des traces d’humidité à deux endroits au niveau du bureau.
Il précise que ce n’est pas le changement de destination du bâtiment qui entraîne la condensation, mais l’absence d’isolation.
L’isolation de la toiture n’était pas prévue.
Quelle que soit la destination du bâtiment, hangar, entrepôt, bureau, la présence de tâches d’humidité constitue un désordre qui rend l’immeuble impropre à destination.
L’architecte chargé de la conception des travaux devait prendre en compte ce problème. L’étanchéité d’un bâtiment relève naturellement de la conception. Sa responsabilité est engagée. Il devra garantir le vendeur des condamnations prononcées à ce titre.
— la pénétration des eaux pluviales par les portes (C)
Les travaux ont été réalisés par la société Bellin qui s’est appuyée sur les plans établis par la société DL Infra.
Le dimensionnement incorrect des caniveaux a pu entraîner la pénétration d’eaux .
C’est un désordre décennal qui rend l’immeuble impropre à sa destination du fait des infiltrations à venir.
Il est imputable à une absence de conception de la maîtrise d’oeuvre.
C’est l’entreprise Bellin qui a réalisé les caniveaux, s’est servie des plans réalisés par le bureau
d’études techniques DL Infra.
La société DL Infra n’a reçu de mission écrite de quiconque, soutient avoir remis des plans à l’architecte.
La responsabilité de l’architecte sera retenue en ce qu’il a demandé à la société DL Infra de fournir des plans, plans qui ont été utilisés par la société Bellin et alors qu’il n’a établi aucune convention de sous-traitance .
Aucun contrat n’a été établi avec la société DL Infra qui est tiers au litige.Elle sera mise hors de cause.
— sur les responsabilités respectives
Les infiltrations par la couverture incombent pour moitié à l’ architecte et à l’ entreprise.
La condensation résultant de l’absence d’isolation est imputable au seul architecte.
Le défaut des caniveaux incombe pour 80% à l’ architecte, pour K % à la société Bellin.
— sur les garanties dues par les assureurs
— demandes dirigées contre les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage venant aux droits de la société Covea Risks
A la date de déclaration du sinistre, la SCCV, souscripteur de la garantie n’était plus propriétaire. Les garanties ont été transférées à l’acquéreur.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas décliné sa garantie dans les 60 jours de la déclaration du sinistre réalisée par la SCCV au profit de la société H J.
Les demandes sont recevables, le propriétaire actuel étant seul bénéficiaire in fine des indemnités.
Les sociétés MMA seront tenues de garantir la SCI H J des travaux de reprise des désordres décennaux.
— demandes dirigées contre les sociétés L’Auxiliaire, Allianz , assureurs successifs de la société Jacque
Le chantier a été réalisé entre le 7 juillet 2008 et janvier 2009.
La société Alllianz confirme qu’elle était l’assureur décennal de la société Jacque.
La société L’Auxiliaire sera mise hors de cause.
La société Allianz doit sa garantie à la SCI H J.
— sur les préjudices
préjudice matériel
Le coût des travaux nécessaires à la remise en état correspond aux sommes demandées par la société H J, sommes dont il y a lieu de déduire la provision de 64 366 euros allouée par ordonnance du 28 juin 2012.
préjudice immatériel
La société H J a bénéficié d’une provision substantielle, n’a pas réglé le solde du prix de vente, disposait des fonds pour faire réaliser des travaux.
Il lui sera alloué une somme forfaitaire de 60 000 euros, somme intégrant le préjudice de jouissance, le mécontentement de certains de ses locataires, le départ du locataire SED.
Ce préjudice incombera aux responsables des dommages dans les proportions suivantes :
70 % M. X , 28 % la société Jacque, 2% la société Bellin.
La SCI H J reste devoir la somme de 34 904,07 euros à la SCCV au titre du prix de vente.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10 décembre 2019 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil
Vu les dispositions de l’Article 1147 (nouvel article 1231-1) du Code Civil,
Vu le contrat d’architecte, le rapport d’expertise,
-Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
-mis hors de cause la Sté DL INFRA et la Cie L’AUXILIAIRE,
-déclaré irrecevables les demandes de condamnations à paiement formulées contre la Sté JACQUE ET CIE en liquidation judiciaire,
-prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage le 7 janvier 2009,
1° Sur le désordre relatif aux infiltrations
-déclaré la SCCV LES VIGNES ALIZES, la Sté JACQUE et CIE, le F d’architecte X responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
-condamné la SA ALLIANZ venant aux droits de GAN, à garantir son assurée la Sté JACQUE et CIE ;
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le F d’architecte X, les sociétés MMA IARD et la Sté ALLIANZ à payer à la SCI H J la somme de 56 178,99 euros en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà perçue par le maitre de l’ouvrage.
-dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante, 50% pour l’architecte et 50% pour l’entreprise :
-fixé la créance de la SARL JACQUE ET CIE à la somme de 28 089,49 euros.
2° Sur le désordre relatif à l’isolation
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le F d’architecte X, les sociétés MMA IARD à payer à la SCI H J au titre de la réparation du désordre la somme de 63 547,27 euros ;
-condamné le F d’architecte X à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES de la condamnation prononcée à son encontre.
3° Sur le désordre relatif aux canalisations
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le F d’architecte X, la SA BELIN, les sociétés MMA IARD à payer à la SCI H J au titre de la réparation du désordre la somme de 8 999,71 euros.
-condamné le F d’architecte X et la SA BELIN à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES des condamnations à hauteur de 80 % pour le F X et K% pour la SA BELIN.
4° Sur le préjudice immatériel
-condamné la SCCV LES VIGNES ALIZES à payer à la SCI H J au titre de la réparation du préjudice immatériel la somme de 60 000 euros, en deniers ou quittance au vu de la provision déjà versée.
-condamné in solidum le F X, les sociétés MMA IARD et la Sté ALLIANZ à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES de cette condamnation à hauteur de 70% pour l’architecte, 28% pour la SARL JACQUE ET CIE, 2% pour la SA BELLIN,
5° Sur les autres demandes
-condamné la SCI H J à verser à la SCCV LES VIGNES ALIZES la somme de 34 904,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exécution du présent jugement qui vaudra levée des réserves.
-ordonné la compensation entre les créances de la SCI H J et la SCCV LES VIGNES ALIZES en application de l’article 1289 du code civil.
-dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date des devis jusqu’à la date du présent jugement ;
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le F d’architecte X, la SA BELIN, les sociétés MMA IARD et la Sté ALLIANZ à payer à la SCI H J la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues : ci-dessus 70% pour l’architecte, 28%pour la SARL JACQUE ET CIE, 2% pour la SA BELLIN,
-condamné le F d’architecture X à verser à la Sté DL INFRA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCCV LES VIGNES ALIZES, le F d’architecte X, la SA BELIN, les sociétés MMA IARD et la Sté ALLIANZ in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-rejeté toutes les autres demandes des parties ;
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
En conséquence,
-Débouter la SCCV LES VIGNES ALIZES de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X,
A titre subsidiaire
-Condamner les Sociétés BELLIN, DL INFRA, la SCCV LES VIGNES ALIZES, les MMA, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, la Société GAN EUROCOURTAGE et l’AUXILIAIRE à garantir et relever intégralement indemne Monsieur X de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
-Condamner la SCCV LES VIGNES ALIZES ou tout autre défaillant à verser au Cabinet d’architecture X une somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société cabinet X soutient notamment que :
— Le tribunal a dénaturé les conclusions de la SCCV, seule partie qui formait un appel en garantie contre l’architecte , a dénaturé le rapport d’expertise judiciaire.
— Les procès-verbaux de réception avaient été produits. Il y a eu réception expresse avec réserves excluant toute réception judiciaire.
— Le désordre A (infiltrations par la couverture) est exclusivement imputable à la société Jacque. Il s’agit d’un défaut d’exécution isolé. La maîtrise d’oeuvre n’a pas été stigmatisée par l’ expert.
— L’architecte a surveillé les travaux et conseillé le maître de l’ouvrage lors de la réception.
— Des réserves ont été émises. Il a été demandé à l’entreprise de reprendre ses travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
— Le défaut d’isolation (B) n’est pas un désordre ou une faute. L’isolation n’avait pas été prévue à la demande expresse du maître de l’ouvrage, le bâtiment étant destiné à être un entrepôt.
— Le maître d’ouvrage d’origine était assisté d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. C’est la société Alamo qui a rédigé le cahier des prescriptions techniques du lot couverture.
— L’ architecte a réalisé ce qui était demandé . Aucune non-conformité n’est alléguée.
— La société H J a ensuite modifié la destination des locaux. Une activité différente de bureau a été envisagée. L’ absence d’isolation n’est pas une faute de conception.
— L’ origine du sinistre est postérieure à la réception. Il résulte de la décision du maître de l’ouvrage de ne pas prévoir d’isolation.
— Les pénétrations d’eaux pluviales du fait du sous-dimensionnement des caniveaux (C) ne sont pas
imputables à l’architecte qui n’a pas réalisé les plans des caniveaux.
Le tribunal a transféré à tort sur l’ architecte une responsabilité qui incombait au BET, DL Infra qui a la qualité de constructeur, et n’était pas son sous-traitant.
— Subsidiairement, l’architecte exerce une action en garantie qui n’est pas prescrite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2019 , la SCI H J a présenté les demandes suivantes :
-Dire et juger l’appelant, M. G X irrecevable et mal fondé en son appel à l’ encontre de la SCI H J, l’en débouter.
-Confirmer purement et simplement le jugement dont appel notamment quant aux sommes allouées à la STE H J.
-Condamner l’appelant, M. G X au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’ aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société H J soutient notamment que :
— Les désordres sont apparus pendant la période de parfait achèvement.
— Les deux expertises judiciaires établissent des fautes.
— Les réserves n’ont jamais été levées.
— La somme de 34 904,07 euros correspondait au solde non payé du marché en lien avec les réserves et malfaçons. Elle a été réglée depuis le jugement.
— Le contrat de vente du 19 décembre 2008 prévoit expressément une isolation thermique.
— Le promoteur vendeur devait livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Le vendeur a livré un bâtiment inachevé.
— Les pièges à eau des caniveaux réalisés par la société Bellin étaient insuffisants. Elle a fait réaliser des travaux supplémentaires pour un coût de 2990,95 euros.
— L’assureur dommages-ouvrage ne lui a jamais notifié un refus de garantie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2020 , la société SCCV Les Vignes Alizes a demandé
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 28 octobre 2019, le cas échéant pas substitution de motifs :
' sauf en ce qu’il a condamné la SCCV LES VIGNES ALIZES à régler à la SCI H J une somme de 60.000 ' au titre de la réparation du préjudice immatériel.
Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande, confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le Cabinet X, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES dans les proportions déjà jugées ou modifiées selon l’appréciation de la Cour.
. Y ajoutant, condamner la société DL INFRA à garantir la société SCCV LES VIGNES ALIZES de toutes condamnations prononcées relatives au désordre des canalisations pour 8.999,71 '.
- Condamner in solidum la SCI H J, M. X, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à rembourser à la SCCV LES VIGNES ALIZES la somme de 38.490,86 ' payée à titre de provision avec intérêt légal à compter de la date de paiement, le 21 septembre 2012.
-Débouter l’ensemble des parties de toutes autres demandes, fins et conclusions présentées contre la société la SCCV LES VIGNES ALIZES.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV soutient notamment que :
— La SCCV a déclaré une créance de 600 000 euros au liquidateur judiciaire de la société Jacque le 28 février 2017. La société n’a jamais constitué avocat.
— Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 60 000 euros. Il n’est pas établi. L’ expert ne l’énonce pas . Le quantum n’est en rien justifié.
— La société H J qui admettait lui devoir 34 904,07 euros a réglé cette somme.
— La SCCV est un vendeur en état futur d’achèvement .Elle a un recours en garantie contre tous les constructeurs.
Sur le désordre A
— Le procès-verbal de réception du 7 janvier 2009 est signé du promoteur, du maître d’oeuvre, de la société Jacque. Il ne comprend pas de réserves sur les infiltrations, seulement des interrogations. Les désordres n’étaient pas apparus.
— La maîtrise d’oeuvre a mis en demeure la société Jacque d’intervenir le 29 janvier 2009.
Des travaux ont été effectués en février, mars 2009.
La mise en demeure a été infructueuse. De nouveaux désordres sont apparus en septembre , octobre, décembre 2009.
— Les désordres sont apparus après réception , ont fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse. Les infiltrations en toiture relèvent de la garantie décennale, se sont révélées ultérieurement.
Sur le désordre B
— La condensation se traduit par de légères gouttes d’eau et de menues traces au sol, ne rend pas l’immeuble impropre à destination. Le tribunal en a jugé autrement.
— La SCCV demande la garantie de M. X soit au titre de sa garantie décennale, soit au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur le désordre C
— Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié le désordre des caniveaux de décennal. Le sous-dimensionnement des caniveaux est le fait conjoint de la société Bellin, du bureau
DL Infra , de l’architecte X qui a contrôlé le tout.
— L’expert judiciaire a pu constater que la société Bellin s’était appuyée sur les plans de la société DL Infra. Sa responsabilité doit être retenue.
— L’action dirigée contre l’ assureur dommages-ouvrage est recevable.
— La déclaration de sinistre par la SCCV à l’ assureur dommages-ouvrage est du 24 décembre 2009. La visite de l’expert est du 8 avril 2010, le rapport dommages ouvrage du 14 avril 2010.
— Le vendeur a conservé à l’égard des tiers la qualité de maître de l’ouvrage. Il était mandaté pour gérer pour le compte de l’acheteur les questions
d’ assurances.
— La société Covea Risks a écrit à H J le 29 avril 2010 . Elle a décliné sa garantie au motif que les vices étaient apparents et relevaient de la responsabilité civile de droit commun des locateurs d’ouvrage. Elle n’a pas décliné sa garantie dans le délai légal de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, a réalisé un expertise dommages-ouvrage hors délai , l’a notifiée hors délai.
Elle est déchue du droit de contester la nature des désordres, leur caractère apparent à la date de la réception. Les désordres se sont révélés après réception. Il y a eu mise en demeure infructueuse des entreprises.
— L’ action contre les sociétés MMA est fondée, subsidiairement, au titre de la garantie CNR décennale .
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2020, la société Bellin a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’appel interjeté par Monsieur N-G X.
Déclarer Monsieur N-G X mal fondé en son appel.
-Rejeter ledit appel.
Accueillir en revanche la Société BELLIN en son appel incident.
-Réformer le jugement en ce qu’il a :
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD à payer à la SCI H J au titre de la réparation du désordre la somme de 8 999,71 euros ;
-condamné le cabinet d’architecte X et la SA BELLIN à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES des condamnations à hauteur de 80 % pour le Cabinet X et K% pour la SA BELLIN.
-condamné la SCCV LES VIGNES ALIZES à payer à la SCI H J au titre de la réparation du préjudice immatériel la somme de 60 000 euros, en deniers ou quittance au vu de la provision déjà versée ;
-condamné in solidum le cabinet X, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à garantir la SCCV LES VIGNES ALIZES de cette condamnation à hauteur de 70% pour l’architecte, 28% pour la SARL JACQUE ET CIE, 2% pour la SA BELLIN.
-condamné in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ à payer à la SCI H J la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues : ci-dessus 70% pour l’architecte, 28% pour la SARL JACQUE ET CIE, 2% pour la SA BELLIN -condamné le cabinet d’architecture X à verser à la société DL INFRA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCCV LES VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecte X, la SA BELLIN, les sociétés MMA IARD et la société ALLIANZ in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau
A titre principal,
-Débouter la SCI H J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
-Condamner in solidum la SCCV LES VIGNES ALIZES, la Société DL INFRA, Monsieur N-G X et les Compagnies L’AUXILIAIRE et
ALLIANZ, en qualité d’assureurs de la Société JACQUE ET CIE, depuis liquidée, à relever indemne la Société BELLIN de toute condamnation
susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la SCI H J mais également de la SCCV LES VIGNES ALIZES et de toute autre partie qui formerait des demandes de garantie à l’encontre de la Société BELLIN, et ce tant au titre du préjudice matériel que du préjudice immatériel consécutif, des accessoires et des dépens.
En toute hypothèse,
-Débouter la Sté L’AUXILLIAIRE de ses demandes dirigées contre la Sté BELLIN.
-Débouter la Sté ALLIANZ de ses demandes dirigées contre la Sté BELLIN.
Dire et juger irrecevable et mal fondé le recours exercé par les Cie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
-Débouter en conséquence les Cie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées contre la Sté BELLIN.
-Débouter la Sté DL INFRA de ses demandes dirigées contre la Sté BELLIN.
-Débouter la SCCV LES VIGNES ALIZES de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Sté BELLIN.
-Condamner in solidum tout succombant à garantir la Société BELLIN de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant au titre de l’indemnité de procédure que des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
-Condamner tout succombant à payer à la Société BELLIN une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle LOUBEYRE, membre du Cabinet EQUITALIA AVOCATS, Avocat au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Bellin soutient notamment que :
— La société Bellin est concernée par les seuls caniveaux.
— Les travaux que la société H J a fait réaliser en décembre 2010 ont réglé le problème.
— L’expert judiciaire a mandaté un sapiteur qui a néanmoins retenu le sous-dimensionnement des caniveaux.
— Le tribunal a condamné in solidum les sociétés SCCV, X, Bellin, MMA à payer à H I la somme de 8999,71 euros.
— Le caractère décennal du désordre n’est pas démontré.
— La société Bellin a présenté une offre sur la base d’un descriptif établi par M. X chargé d’établir le dossier de consultation des entreprises. Le DCE comprenait les plans établis par le bureau DL Infra DL. Elle a respecté le marché, le dimensionnement du BET, n’a commis aucun erreur d’exécution.
— Aucun préjudice immatériel n’a perduré après le 1 janvier 2011. Elle conteste le pourcentage de 2 % mis à sa charge.
— Elle exerce un recours en garantie contre la société DL Infra , recours non prescrit.
— Le point de départ de l’action est sa propre mise en cause le 13 janvier 2015.
— La société DL Infra est l’auteur des plans à l’origine du sous- dimensionnement.
— Le cabinet X doit répondre des erreurs figurant sur les documents techniques qui ont été transmis aux entreprises. Il répond des études de conception.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, la société BET DL Infra a présenté les demandes suivantes :
-Déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société DL INFRA,
par substitution de motifs, en tant que de besoin, en déclarant prescrite l’action de M. X, de la SCCV LES VIGNES ALIZES et la société BELLIN.
-Débouter M. X, la SCCV LES VIGNES ALIZES et la société BELLIN de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre la société DL INFRA.
-Subsidiairement, condamner M. X à garantir et relever indemne la société DL INFRA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
-Condamner in solidum M. X, la SCCV LES VIGNES ALIZES et la société BELLIN à payer à la société DL INFRA la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum M. X, la SCCV LES VIGNES ALIZES et la société BELLIN aux entiers dépens d’instance et d’appel.
-Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société DL Infra soutient notamment que :
— Les actions dirigées contre elle sont prescrites. La société DL Infra n’a aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage.
— L’article 2224 -5 du code civil prévoit un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
— Le tribunal a fixé à tort le point de départ du délai pour agir à la date du dépôt du rapport d’expertise déposé par M. A. Les pénétrations d’eaux du fait des caniveaux étaient connues avant la réception.
— La première demande d’expertise par H J est du 18 décembre 2009.
— La SCCV a assigné la société DL Infra le 14 janvier 2015 plus de 5 ans après.
Les demandes de la société Bellin et du cabinet X sont des K et 19 octobre 2017, plus de 5 ans après leur connaissance des faits.
Les actions des sociétés SCCV, Bellin, X sont irrecevables .
— Subsidiairement, elles sont mal fondées.
— La seule réalisation des plans n’établit pas un lien de droit entre parties.
— On ne sait qui a commandé les plans, qui a payé. M. X désigne le maître de l’ouvrage qui le conteste.
— Aucune facture n’est produite. Aucun paiement n’est établi.Il s’agit d’une prestation sans contrepartie.
— Les plans ne sont que des documents d’études. L’ existence du contrat n’ est pas établie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2020, la SA Allianz, assureur de la société Jacque a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 28 octobre 2019,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’appel interjeté par M. N G X,
-Constater que la SA ALLIANZ venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE régularise un appel incident.
Par voie de conséquence,
-Réformer le jugement précité et statuant à nouveau :
-Mettre hors de cause la SA ALLIANZ venant au droit de la SA GAN EUROCOURTAGE, constatant que le marché de la SARL JACQUE ET CIE,
assurée de la SA ALLIANZ a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, en date du 07 janvier 2019, sans qu’aucune levée de réserves ne soit intervenue.
-Constater également que la SARL JACQUE ET CIE n’a pas été soldée de son marché en ce qui concerne ses travaux de couverture et en particulier ses travaux d’étanchéité.
Par voie de conséquence,
-Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA ALLIANZ par quelques parties que ce soit, comme mal fondé et en tout cas injustifié.
Par impossible, en cas de condamnation
-Réduire toutes prétentions dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, en leur très juste proportion, constatant que seul le problème des chéneaux concerne la SARL JACQUE ET CIE.
Dire et juger que toute condamnation susceptible d’intervenir contre la SA ALLIANZ venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE ne peut se faire pour la garantie des dommages immatériels que sous déduction de la franchise contractuelle de 15 % du coût du sinistre avec un minimum de deux fois l’indice et un maximum de 25 fois l’indice BT 01.
-Condamner tout défaillant à payer à la SA ALLIANZ venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, la somme de 6 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
Dire et juger que la SA ALLIANZ ne saurait être condamnée à supporter les frais d’expertise de Mme Z, compte tenu de ce que la mesure de cet expert ne s’est pas déroulée au contradictoire à la concluante.
-Condamner M. N G X, la société BELLIN et tout autre défaillant, in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP b2fAvocats, avocats aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz soutient notamment que :
— La société Jacque est concernée par les seules infiltrations par la couverture (A).
— La réception judiciaire prononcée par le tribunal est impossible.
— Les problèmes d’infiltration de la couverture étaient connus du vendeur avant réception et livraison ainsi qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 16 décembre 2008.
— L’action relève du non-respect de la garantie du parfait achèvement.
— L’ assignation initiale de la SCCV visait l’article 1792-6.
— Les responsabilités contractuelles de l’assurée la société Jacque, de l’architecte sont seules engagées .
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 août 2020, la compagnie l’Auxiliaire a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 12 et l’article 238 du Code de procédure civile,
Vu le contrat Pyramide souscrit,Vu les pièces,
- Sur l’appel principal
-Déclarer Monsieur X mal fondé en son appel,
-Débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’AUXILIAIRE,
- Sur l’appel incident
Déclarer la SAS BELLIN mal fondée en son appel incident,
-La débouter de ses demandes fins et conclusions, dirigées contre l’AUXILIAIRE,
-Déclarer la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE mal fondées en leur appel incident
-Les débouter de leurs demandes fins et conclusions, dirigées contre l’AUXILIAIRE
En conséquence,
-Confirmer le jugement du 28 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en ce qu’il a mi s hors de cause l’AUXILIAIRE et
condamné la SCCV les VIGNES ALIZES, le cabinet d’architecture
X, la SAS BELLIN, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société ALLIANZ in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
-Condamner in solidum, Monsieur X, la SAS BELLIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me O-P sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société L’Auxiliaire soutient notamment que:
— La compagnie estime que les demandes formées à son encontre sont irrecevables dans la mesure où elle n’était pas l’assureur décennal du chantier. -Le bâtiment B, tranche conditionnelle, a fait l’objet
d’un ordre de service donné par le maître de l’ouvrage le 1 er juillet 2008.
— Une tranche conditionnelle dispose de sa propre date de commencement des travaux.
— L’ouverture de chantier s’entend du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré
Les travaux ont été entrepris à compter du 7 juillet 2008.
— Au 7 juillet 2008, le contrat était résilié avec effet au 31 décembre 2007.
L’ assureur décennal était donc la société Gan aux droits de laquelle vient la société Allianz.
— Subsidiairement, les désordres étaient apparents lors de la réception , étaient réservés, connus.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 août 2021, les sociétés MMA Iard, assureur Dommages-Ouvrage et CNR venant aux droits des sociétés Covea Risks ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 28 octobre 2019,
Vu l’appel principal et les appels incidents,
Dire et juger non fondés les appels en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre des sociétés MMA.
En revanche, faire droit à l’appel incident des MMA tant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en leur qualité d’assureur de responsabilité CNR, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS n’ayant pas précisé dans le dispositif du jugement à quel titre était concerné les MMA en termes de condamnation.
Par suite, sous réserve de la décision à intervenir sur la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle,
Vu les articles L 113-2 , L 114-1 , L 242-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l’ensemble des pièces visées par les parties à la procédure et énoncées sur les différents bordereaux adverses, dont les deux procès-verbaux de réception des 7 janvier 2009 aux multiples réserves non levées,
Vu l’assignation au fond délivrée le 10 novembre 2010 par la SCCV LES VIGNES ALIZES à la Société COVEA RISKS seulement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Vu les pièces communiquées par la Société L’AUXILIAIRE d’où il résulte que la Société L’AUXILIAIRE était bien l’assureur de la Société JACQUE à la date de l’ouverture du chantier et qu’elle reste tenue au regard de sa
clause de garantie dans le temps au règlement du présent litige, la SA ALLIANZ apparaissant être concernée par les dommages immatériels, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de sa condamnation principal, en tant qu’assureur à la date de la réclamation,
Vu du côté de la SCCV LES VIGNES ALIZES, la déclaration de sinistre dommages-ouvrage erronée qu’elle a faite le 24 décembre 2009 comme irrecevable.
VU l’impossibilité pour la SCCV LES VIGNES ALIZES de se prévaloir des dispositions du Code des Assurances que sont les articles L 242-1, A 243-1 et l’annexe II à l’article A.243-1 du Code des Assurances, la Société SCCV LES VIGNES ALIZES ne pouvant se prévaloir ni du rapport préliminaire dommages-ouvrage ni de la lettre de refus de garantie de la Société COVEA RISKS qui ne lui ont absolument pas été adressés puisque n’étant pas l’assuré de la Société COVEA RISKS.
Vu la Société H J qui a été destinataire du rapport préliminaire et de la lettre de refus de garantie et n’a jamais contesté dans les délais légaux le refus de garantie opposé,
Vu l’absence de déclaration de sinistre de la SCI H J auprès de l’assureur dommages-ouvrage en dehors de celle du 19 février 2010 pour les infiltrations en toiture de sorte que toutes demandes de sa part à l’encontre de MMA sont irrecevables soit conformément à la jurisprudence précitée, soit par application de l’article L 114-1 du Code des Assurances pour les infiltrations en toiture (3 ème Civ. 10 février 2010 pourvoi 09-65.186).
Vu l’absence de qualité de mandataire de la SCI H J par la SCCV LES VIGNES les dispositions relatives à l’assurance dommages-ouvrage de la page 28 de l’acte notarié s’appliquant.
« b) assurance dommages-ouvrage ' responsabilité civile constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
« (…)
« Après réception des locaux par l’acquéreur, ce dernier sera tenu de toutes les obligations rattachées à la qualité d’assuré » (page 29)
Vu l’imputabilité des désordres à Monsieur X, la SARL JACQUE et la SA BELLIN,
Vu l’ensemble des écritures notifiées par les parties à la procédure à la date de ce jour et rappelées aux pages 7 et 8,
-Rejeter toutes demandes comme irrecevables et non fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’égard des MMA et par conséquent,
AU PRINCIPAL
1. Déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l’encontre des deux sociétés MMA IARD venant au droit de la SA COVEA RISKS, la SCCV n’ayant pas qualité à agir au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, du fait de transfert de propriété bénéficiant désormais à la SCI H J.
2. Déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l’encontre de deux sociétés MMA IARD venant au droit de la SA COVEA RISKS que ce soit es qualité d’assureur dommages-ouvrage sur initiative éventuelle du seul assuré légitime qu’est la SCI H J et que ce soit es qualité d’assureur CNR à la requête de la SCCV LES VIGNES ALIZES, son assurée, comme forcloses au titre de l’article L 114-1 du Code des assurances.
3. Dire et juger en toute hypothèse irrecevables toutes demandes judiciaires à l’encontre des deux sociétés MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA
RISKS dans la mesure où l’assuré, qu’est la SCI H J n’a pas
respecté le préalable de la déclaration d’assurance dommages-ouvrage pour l’isolation et les canalisations, le seul désordre déclaré (infiltrations ayant fait l’objet d’un refus de garantie non contesté dans les délais).
4. Rejeter tous appels en garantie dirigés à l’encontre des deux sociétés MMA IARD venant au droit de la SA COVEA RISKS, comme non fondé tant au titre de l’assurance dommages-ouvrage qu’au titre de l’assurance CNR, précisant qu’au titre de ce dernier contrat, la Société COVEA RISKS n’a jamais été assignée.
5. Débouter toutes parties de leurs demandes d’appel en garantie à l’encontre des deux sociétés MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, les désordres d’infiltrations allégués étant du ressort de la seule responsabilité contractuelle des intervenants au chantier et les garanties dommages-ouvrage n’étant pas susceptibles d’être mobilisées, les désordres étant apparus et apparents en cours de chantier et persistant dans le cadre des réserves figurant aux annexes des procès-verbaux établis avec réserves et pour lesquels il n’a pas été présenté de procès-verbal de mainlevée de réserves, précisant que le désordre d’isolation et le désordre canalisations sont relatifs à un ouvrage HORS assiette assurance dommages-ouvrage et que les dommages immatériels ne sont pas assurés.
6. Rejeter également toutes demandes de condamnation présentées par la SCCV LES VIGNES ALIZES dans ses conclusions y compris celle à hauteur de 38.490,86 ', comme irrecevables et en tout cas non fondées à l’égard des MMA.
7. Dire et juger non fondés les moyens de défense opposés par la SCI J, la Société L’AUXILIAIRE, la Société ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, Monsieur X et la SA BELLIN, et par suite, leurs demandes comme irrecevables et en tout cas, non fondés, jugeant recevables contrairement aux conclusions de la SA BELLIN et en tout cas bien fondées l’ensemble des demandes présentées par les sociétés MMA tant pour leurs actions en garantie que leur subrogation in futurum.
8. Condamner la SCI J, la Société L’AUXILIAIRE , la Société ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, Monsieur X et la SA BELLIN à verser une somme de 5.000,00 ' sur l’article 700 du Code de Procédure Civile aux deux sociétés MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS car il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont dû supporter.
9. Condamner SCI J, la Société L’AUXILIAIRE , la Société ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, Monsieur X et la SA BELLIN aux entiers dépens incluant les frais de référé et d’expertise, de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître L-M, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Subsidiairement,
a) au cas où serait retenue la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie des sociétés MMA pour l’un ou/et l’autre des trois désordres allégués et de leurs conséquences, dire et juger les deux sociétés MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, recevables et bien fondées en leur appel en garantie en deniers ou en quittances, dirigé à l’encontre de la Société d’assurance l’AUXILIAIRE es
qualité d’assureur de responsabilité de la SARL JACQUE ET CIE in
solidum avec la SA ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE qui seront condamnées à releve r les SA MMA indemnes et à les garantir de toutes condamnations en principal, frais
et accessoires in solidum avec Monsieur X et la SA BELLIN, auxquelles il serait fait droit à l’encontre des MMA.
b) Concernant le quantum
- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce que le poste de 63.547,27 ' TTC a été comptabilisé à deux reprises d’une part, dans le décompte relatif au désordre relatif aux infiltrations, d’autre part, dans le cadre du désordre relatif à l’isolation et par suite, retirer du premièrement du dispositif du jugement sur le désordre relatif aux infiltrations, le poste de 63.547,27 ' déjà comptabilisé dans le point n° 2 sur le désordre relatif à l’isolation,
-réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce que le total de 56.178,99 ' au titre du solde dû sur le désordre relatif aux infiltrations est erroné alors que le solde dû s’élève à 55.360,26 ' (119.726,26 ' TTC ' 64.366,00 ' = 55.360,26 '
sur le désordre relatif aux infiltrations
A défaut de prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA, faire droit à l’appel en garantie des Sociétés MMA en deniers ou quittance, à l’encontre de la Société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL JACQUE ET CIE in solidum avec la SA ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE in solidum avec Monsieur X, qui seront condamnés à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, jugeant recevables et en tout cas bien fondées les demandes des MMA.
sur le désordre relatif à l’isolation
A défaut de prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA, dire et juger y avoir lieu soit de retirer le poste de 63.547,27 ' du poste précité, soit d’annuler le poste n° 2 mais en tout cas de faire droit à l’appel en garantie des Sociétés MMA en deniers ou quittance, à l’encontre de la Société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL JACQUE ET CIE in solidum avec la SA ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE in solidum avec Monsieur X, qui seront condamnés à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, jugeant recevables et en tout cas bien fondées les demandes des MMA.
sur le désordre relatif aux canalisations
A défaut de prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA, faire droit à l’appel en garantie des Sociétés MMA en deniers ou quittance, à l’encontre de la Société BELLIN in solidum avec Monsieur X, qui seront condamnés à relever indemnes et garantir les sociétés MMA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, jugeant recevables et en tout cas bien fondées les demandes des MMA.
sur le préjudice immatériel
A défaut de prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA, faire droit à l’appel en garantie des Sociétés MMA en deniers ou quittance, à l’encontre de la Société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL JACQUE ET CIE in solidum avec la SA ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE in solidum avec Monsieur X et in solidum avec la Société BELLIN, qui seront condamnés à relever indemnes les Sociétés MMA et à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, jugeant recevables et en tout cas bien fondées les demandes des MMA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A défaut de prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA, faire droit à l’appel en garantie des Sociétés MMA en deniers ou quittance, à l 'encontre de la Société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL JACQUE ET CIE in solidum avec la SA
ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE in solidum avec Monsieur X et in solidum avec la Société BELLIN, qui seront condamnés à relever indemnes les Sociétés MMA et à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, jugeant recevables et en tout cas bien fondées les demandes des MMA.
sur les demandes de condamnation de la SCCV LES VIGNES
-Rejeter en tout cas, toutes demandes de condamnation présentées par la SCCV LES VIGNES ALIZES dans ses conclusions y compris celle à hauteur de 38.490,86 ', comme irrecevables et en tout cas non fondées à l’égard des MMA.
EN SUS,
-Condamner la SCI J, la Société L’AUXILIAIRE , la Société ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, Monsieur X et la SA BELLIN à verser une somme de 5.000,00 ' sur l’article 700 du Code de Procédure Civile aux deux sociétés MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS car il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont dû supporter.
-Condamner SCI J, la Société L’AUXILIAIRE , la Société ALLIANZ COURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, Monsieur X et la SA BELLIN aux entiers dépens incluant les frais de référé et d’expertise, de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître L-M, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard soutiennent notamment que :
— Les sociétés MMA sont assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité CNR.
— La SCCV n’était plus maître de l’ouvrage à la date de la déclaration du sinistre. La seule déclaration de sinistre reçue porte sur le désordre des infiltrations.
La SCCV n’avait plus qualité, intérêt à agir contre MMA. La déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’immeuble. A la date du sinistre objet de l’assignation en référé , la SCCV n’est plus propriétaire. Sa lettre du 24 décembre 2009 est sans valeur, ne justifiait aucune réponse.
— Les demandes de la société H J sont également irrecevables.
La société H I n’avait mis en jeu que la responsabilité contractuelle du vendeur et de la société Jacque jusqu’aux conclusions du 5 décembre 2012. Elle est forclose.
— Les autres désordres n’ont pas été déclarés préalablement.
— Les dommages immatériels ne sont pas assurés.
— La société H J a été destinataire du rapport préliminaire et du refus de garantie qu’elle n’a pas contesté.
— L’ acte de vente précisait 'après réception des locaux par l’acquéreur, ce dernier sera tenu de toutes les obligations rattachées à la qualité d’assuré '.
— La SCCV devait appeler en cause son assureur au titre du contrat CNR avant le 18 décembre 2011. L’ assignation ne lui a jamais été délivrée en cette qualité. Il a fallu attendre les conclusions du 27 août 2012.
— L’ assureur décennal ne peut être condamné faute de vices cachés.
— La responsabilité de droit commun de la SCCV est recherchée.
— Les demandes en garantie qui ne sont pas motivées doivent être rejetées.
— Le recours de l’assureur Dommages-ouvrage subsiste contre le constructeur et son assureur.
— Le cabinet X est présumé responsable des désordres décennaux, avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il ne peut agir en garantie que contre ses coobligés, pas contre les sociétés MMA .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2021.
SUR CE
-sur l’ objet du litige
Les désordres : infiltrations par la toiture (A), condensation (B), sous-dimensionnement des caniveaux (C) ont été qualifiés de désordres décennaux par le tribunal.
L’architecte, M. X a été condamné à indemniser la société H J au titre des 3 désordres, à garantir la SCCV en tout ou en partie.
Il demande sa mise hors de cause, estime que les désordres ne lui sont pas imputables, ne sont pas décennaux.
La société H J demande la confirmation du jugement, notamment quant aux montants alloués, jugement qui a condamné in solidum
— la SCCV, le cabinet X, les sociétés MMA en qualité d’assureur dommages, Allianz, en qualité d’ assureur décennal de la société Jacque à lui payer la somme de 56 178,99 euros au titre du désordre A.
— la SCCV, le cabinet X, les sociétés MMA à lui payer la somme de 63 547,27 euros au titre du désordre B.
— la SCCV, le cabinet X, la société Bellin, les sociétés MMA à lui payer la somme de 8999, 71 euros au titre du désordre C.
— la SCCV à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice immatériel
La SCCV conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel de la société H J à 60 000 euros, en ce qu’il a mis hors de cause la société Infra DL sur le désordre C.
La société Bellin estime que le désordre des caniveaux n’est ni établi, ni décennal.
La société DL Infra estime ne pouvoir être condamnée quel que soit le fondement juridique retenu.
Les sociétés Allianz , L’Auxiliaire, MMA contestent le caractère décennal du désordre A.
Les sociétés MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutiennent que l’action en garantie exercée à leur encontre est irrecevable.
Le liquidateur de la société Jacque n’a constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
-sur la réception des travaux
Le tribunal a fait état de l’absence de procès-verbal de réception produit, a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 7 janvier 2009 .
Le cabinet X, les sociétés SCCV, Allianz font valoir qu’un procès-verbal de réception signé de l’entreprise et du maître de l’ouvrage a été établi le 7 janvier 2009, indiquent qu’il avait été produit en première instance.
Il ressort des pièces produites qu’un procès-verbal de réception des travaux signé de la société Jacque, de la SCCV , de M. X a été établi le 7 janvier 2009.
Il indique : ' la réception est prononcée avec effet à la date du 7 janvier 2009 assortie de réserves mentionnées en annexe à lever dans les délais fixés contractuellement'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage le 7 janvier 2009.
Il sera constaté l’existence d’une réception contradictoire expresse du lot bardage-couverture selon procès-verbal de réception daté du 7 janvier 2009, réception assortie de réserves.
S’agissant du lot isolation thermique , il ressort des deux expertises judiciaires que le lot a été confié à la société Peyroutas.
La société Alamo a adressé un avenant de régularisation à la société Covea Risks (assureur dommages-ouvrage) le 24 juin 2010, précisé qu’il fallait ajouter à la liste des entreprises la société Peyroutas, chargée du lot isolation thermique .
Elle ajoutait que le ' lot n’avait pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception en raison de malfaçons existantes ' (pièce 40 de la SCCV).
Il résulte donc de l’avenant adressé à l’assureur dommages-ouvrage que les travaux d’isolation n’ont pas été réceptionnés du fait de malfaçons apparentes.
Il n’est pas justifié d’une réception postérieure par la SCCV ou la société H J.
S’agissant des caniveaux, il résulte de l’expertise de Mme C, du compte-rendu sur la levée des
réserves que le lot VRD confié à la société Bellin a fait l’ objet d’une réception avec réserves le 7 janvier 2009 (pièce 23-3 de la société H J).
Il résulte des éléments précités que la garantie de parfait achèvement a expiré le 7 janvier 2010, la garantie décennale le 7 janvier 2019 s’agissant des travaux réalisés par les sociétés Jacque et Bellin.
-sur les désordres
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, en l’espèce la SCCV.
Les défauts réservés lors de la réception mais qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur constituent des vices cachés.
Le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
A : infiltrations par la couverture
— sur la garantie décennale
Le premier juge a rappelé que les problèmes d’infiltration étaient connus depuis la 'livraison', que le problème avait été perçu comme bénin, susceptible d’être réglé par l’entreprise.
Le tribunal a estimé que ce défaut était caché, que les conséquences des défauts observés en janvier 2009 n’ont été connues, mesurées que postérieurement, qu’ils rendent l’immeuble impropre à destination car le couvert n’est pas assuré.
L’expert, M. A, a mis en lien les infiltrations avec les travaux réalisés par la société Jacque, mis en évidence de nombreuses fautes d’exécution.
Lors des réunions des 25 et 30 mai 2016, il constate
— des infiltrations importantes au niveau d’un angle du bureau coté descente Eaux Pluviales
— une contrepente de 4 cm en façade arrière, ce qui correspond à plus de 25 % de perte sur la surface du chéneau, contrepente qui explique les infiltrations par fortes pluies outre l’accumulation de déchets favorisant les infiltrations.
La société Allianz, assureur de la société Jacque soutient que le désordre était apparent, a été réservé.
Elle fait valoir que la société H J s’est plainte de la récurrence des infiltrations avant la réception, rappelle que l’expert judiciaire Z avait exclu toute assurance décennale au regard des réserves émises.
Elle estime en conséquence que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Jacque, société qui n’a pas remédié aux désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et de la responsabilité contractuelle de l’architecte qui avait connaissance des désordres en cours de chantier.
Les sociétés MMA , assureur dommages-ouvrage, assureur CNR du vendeur-promoteur se prévalent
également des conclusions du premier expert, Mme Z qui avait constaté lors de la visite du 26 février 2010 de nombreuses malfaçons visibles de la couverture.
Elle indiquait :
'Visiblement cette couverture présente de nombreuses malfaçons :
-réparations très imparfaites au niveau des chéneaux
-une membrane a été posée dans les chéneaux, n’assure pas l’étanchéité
-les naissances des descentes d’eaux pluviales ont été très mal réalisées
-les tôles des lanterneaux sont soulevées
L’expert estimait surprenant que la maîtrise d’ouvrage ait signé le décompte général définitif.
Elle ajoutait :
'Avant la fin du chantier, des fuites en toiture sont signalées par divers intervenants:
-l’architecte chargé du suivi du chantier.
Le CR n°11 du 16 décembre 2008 indique : notamment assurer l’étanchéité des chéneaux; il y a passage d’eau à chaque jointure.
-le bureau de contrôle Veritas :
Le CR n°11 du 9 janvier 2009 : observation: différents points pouvant nuire à l’étanchéité à l’air et à l’eau ont été constatés. Il a constaté une réalisation insatisfaisante.
-liaison entre bac et exutoire de fumée , les recouvrements ne sont pas jointifs
-les joints des chéneaux et les liaisons naissance DEP/ chéneaux sont réalisés en partie par des bandes collantes qui se décollent partiellement
-compte-rendu n°12 du 19 janvier 2009:
Il a été constaté ce jour plusieurs infiltrations d’eau. La couverture n’est pas étanche à plusieurs endroits. Travaux à terminer ou à parfaire .
Le procès-verbal de réception du 7 janvier 2009 formule 10 réserves à propos de la couverture, et notamment :
'-réaliser les protections mécaniques des descentes EP, les tirer-lacher
- assurer l’étanchéité des chéneaux et fournir documents (détails d’exécution)
-manquent les potelets sécurité, trop plein, crapaudines
-réserve générale sur l’étanchéité de la périphérie de la couverture ( chéneaux, relevés, …)
-lever réserves du CRT de Veritas du 23 12 2008
-revoir jonction et l’étanchéité entre lanterneaux et toiture (faible recouvrement). '
Les réserves qui ont été analysées par le premier juge sont celles annexées au PV de livraison et non celles annexées au PV de réception.
Or, ces deux documents présentent des différences significatives.
Des verbes ont été modifiés (vérifier au lieu de manquent , vérifier au lieu d’ assurer).
La réserve intitulée réserve générale sur l’étanchéité de la périphérie de la couverture qui figure sur le procès-verbal de réception a été biffée sur le procès-verbal de livraison.
Ces changements réduisent effectivement la portée des réserves émises lors de la réception, la vérification n’ayant pas le même sens que des réserves portant sur des défauts d’ouvrage ou la formulation d’une réserve générale sur l’étanchéité de la périphérie de la couverture.
Les courriers adressés par la société H J à la société Jacque les 8 et 22 février 2009 donc durant la période de garantie de parfait achèvement ne font pas état de nouveaux désordres découverts depuis la réception mais bien d’une persistance des désordres observés et déjà réservés, d’une inefficacité des travaux de reprise effectués par la société Jacque .
La société H J écrivait notamment : ' Bientôt deux mois seront passés et malgré un certain nombre de relances, nous en sommes pratiquement toujours au même point. Il est urgent d’intervenir solutionner les fuites d’eau de toiture des chéneaux.'.
Il ressort enfin de l’assignation , des conclusions récapitulatives de première instance, des moyens repris en appel, que la société H J fondait ses demandes sur les articles 1147, 1792-1 et 1792- 6 et non 1792, reprochait à la société Jacque de n’avoir pas été en capacité de remédier efficacement aux désordres constatés lors de la réception ou durant l’ année qui avait suivi la réception.
Elle mettait donc en cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Il résulte des éléments précités et notamment des pièces suivantes
— compte-rendu de chantier du 16 décembre 2008 qui signale en cours de chantier un défaut d’étanchéité des chéneaux avec passage d’eau à chaque jointure,
— réserves détaillées émises lors de la réception des travaux le 7 janvier 2009, réserves qui renvoient aux réserves émises antérieurement par le contrôleur technique Veritas le 23 décembre 2008,
— demande adressée par la société Alamo (assistant du maître de l’ouvrage) à la société Jacque le 29 janvier 2009 ( 22 jours après la réception) de reprendre
ses travaux d’origine et ses reprises qualifiées d’inacceptables et grandement
préjudiciables que la nature et l’importance des désordres étaient en substance connus du maître de l’ouvrage-vendeur-promoteur à la date de la réception.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a qualifié le désordre relatif aux infiltrations de la couverture comme décennal, le désordre étant apparent et réservé à la date de la réception.
Les demandes de condamnation de la SCCV et de la société H J dirigées contre les sociétés MMA, assureur CNR de la SCCV, Allianz, L’Auxiliaire, en leur qualité d’assureurs décennaux de la société Jacque sont dès lors sans objet.
— sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Les fautes d’exécution de la société Jacque, son incapacité à réaliser des travaux de reprise efficaces et pérennes sont établies par les rapports d’expertise judiciaire concordants, expertises opposables à la SCCV, à la société H J, à la société Jacque qui était représentée lors des opérations d’expertise .
L’incapacité de la société Jacque à reprendre les travaux de manière efficace et pérenne est en outre établie par les mises en demeure réitérées des sociétés SCCV, Alamo, par les constats d’huissier de justice produits.
Le tribunal a imputé le désordre à la société Jacque mais aussi à l’architecte, a condamné la SCCV, la société Allianz, assureur de la société Jacque, le cabinet X, les sociétés MMA à payer à la société H J la somme de 56 178,99 euros en deniers ou quittances compte tenu de la provision allouée.
M. X fait valoir à juste titre que la société H J ne formait aucune demande contre lui en première instance.
Il soutient que les désordres d’infiltrations par la couverture sont exclusivement imputables à la société Jacque, qu’il s’agit d’un défaut d’exécution isolé.
Il fait valoir que la maîtrise d’oeuvre n’a pas été stigmatisée par l’ expert.
Il relève que l’ architecte a surveillé les travaux, conseillé le maître de l’ouvrage lors de la réception, émis des réserves.
Dans la mesure où les expertises judiciaires mettent en évidence les fautes d’exécution imputables à la société Jacque en charge du lot couverture, où l’architecte a rédigé un compte-rendu de chantier le 16 décembre 2008 qui mettait en évidence des insuffisances, des non-finitions, émis des réserves écrites détaillées lors de la réception le 7 janvier 2009 , il n’est pas démontré que l’architecte a commis des fautes ayant concouru au préjudice subi par la société H J.
Ni la société H J ,qui dirigeait en première instance ses demandes de condamnation contre la SCCV et la société Jacque, mais concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’architecte, ni la SCCV qui demande à être garantie par le cabinet X ne qualifient sa faute au titre des infiltrations affectant la toiture .
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société SCCV, M. X à indemniser la société H J au titre du désordre A.
La SCCV en qualité de vendeur-promoteur sera condamnée à payer à la société H J le coût des travaux de reprise du désordre A qui s’élève à la somme de 56 178,99 euros. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la provision qu’elle a versée.
Une créance du même montant sera fixée au passif de la société Jacque.
B la condensation
— sur la garantie décennale
Le premier juge a estimé que le désordre est décennal, qu’il porte atteinte à la destination de l’immeuble, quelle que soit son utilisation; hangar, entrepôt, bureau .
Le tribunal a condamné la SCCV et M. X à payer à la société H J la somme de 63 547,27 euros, a condamné M. X a garantir la SCCV de la totalité de la condamnation.
Mme C, indique que le bâtiment B avait été conçu pour être un simple entrepôt, qu’ensuite une isolation est venue revêtir les parois verticales.
Une isolation en toiture avec laine de verre de 5 cm a été posée.
L’expert met en cause les travaux réalisés par la société Peyroutas.
Elle a constaté le soulèvement des plaques de faux-plafonds, la condensation.
Elle indique que les plaques ne sont pas clipées entre elles, ont été posées entre les pannes sans ventilation.
Elle ajoute que la condensation est logique dans la mesure où les bacs ne sont pas isolés .
Elle précise que la pose d’un faux plafond ne constitue pas une véritable isolation thermique, observe qu’il a été procédé différemment pour les deux entrepôts .
M. A a constaté de légères traces au sol , des traces d’humidité à deux endroits au niveau du bureau.
Il rappelle que le CCTP prévoit un bardage simple peau, que l’isolation a été prévue dans un second temps.
L’expert relie la condensation au défaut d’isolation.
Il indique que la réalisation d’une isolation implique le renforcement de la charpente.
M. X fait valoir que le désordre ne lui est pas imputable dès lors que le marché qu’il a exécuté excluait toute isolation.
Il considère que le défaut d’isolation n’établit pas une faute de conception, l’isolation étant fonction de la destination recherchée .
Il précise que la destination de l’entrepôt a changé après la construction , relève, en tout état de cause, que le défaut d’isolation était apparent.
La société SCCV conclut (page 22 ) à l’infirmation du jugement sur le caractère décennal du désordre, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
La société H J indique que le contrat de vente prévoit une isolation thermique, que la SCCV n’a pas respecté ce à quoi elle s’était engagée , rappelle que le contrat de vente prévoit la livraison d’un bâtiment à usage d’entrepôt étanche et conforme, que le vendeur doit livrer un 'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles'.
Elle conclut cependant à la confirmation du jugement qui a qualifié le désordre de décennal.
Les demandes restent donc fondées à titre principal sur la garantie décennale.
Il résulte des éléments précités que les travaux d’isolation thermique n’ont pas fait l’objet d’une réception, ce qui exclut toute garantie décennale.
— sur la responsabilité contractuelle du vendeur, de l’architecte
Il résulte de l’acte de vente produit que la SCCV a vendu le 19 décembre 2008 à la société H J un entrepôt qui n’était pas isolé, qu’elle s’était engagée à réaliser l’isolation thermique avant le 30 janvier 2009.
La SCCV a fait réaliser des travaux d’isolation, travaux commandés le 18 décembre 2008, réalisés en janvier 2009 par la société Peyroutas.
La condensation observée résulte d’une insuffisance ou inadaptation des travaux d’isolation réalisés ultérieurement.
L’expert A indique que la condensation était inévitable dès lors que le bardage du bâtiment était prévu simple peau.
En appel , le vendeur et l’acquéreur font grief à l’architecte de n’avoir pas prévu au départ l’isolation, à défaut de n’avoir pas sensibilisé, averti le vendeur sur l’intérêt, l’utilité de l’isolation.
Il est constant que le marché initial, le CCTP excluaient toute isolation du bâtiment B pour lequel était prévu un bardage métallique simple peau sans
isolation , à la différence du bâtiment A pour lequel était prévu un bardage métallique double peau, une isolation laine de verre 60 mm.
Le besoin d’isolation thermique du bâtiment B n’a été formulé, exprimé, convenu qu’à l’occasion de la vente de l’entrepôt à la société H J le 19 décembre 2008.
Il ressort des pièces produites que le maître de l’ouvrage, la SCCV est un promoteur, que cette société était assistée d’une société spécialisée Alamo.
Il est certain que la différence qui a été faite entre les deux entrepôts était délibérée et fonction de l’usage anticipé à la date de la construction (simple entrepôt) .
Mme C a souligné la différence faite entre les deux bâtiments et remarqué que l’isolation du bâtiment B n’avait pas été réalisée comme celle du bâtiment A.
Les défauts affectant l’ isolation sont imputables à l’entreprise Peyroutas qui a réalisé les faux plafonds, et n’est pas dans la procédure.
Il n’est pas établi que l’architecte ait participé à la conception des travaux d’isolation thermique du bâtiment B, travaux réalisés après la réception des travaux qu’il avait supervisés.
L’absence de critique relative à l’isolation du bâtiment A établit l’absence de faute du maître d’oeuvre qui ne saurait répondre des choix effectués par le maître de l’ouvrage.
L’absence d’isolation d’un tel bâtiment était normale, et il n’y avait ni faute à n’en pas prévoir, ni manqueemnt au devoir de conseil à n’en pas préconiser une.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV à payer à la société H I les travaux d’isolation pour un coût de 63 547,27 euros, condamnation motivée par sa défaillance à assurer l’isolation thermique du bâtiment.
La SCCV sera déboutée de ses demandes de garantie dirigées contre M. X faute d’ établir sa faute.
C les caniveaux
— sur la garantie décennale
Le premier juge a estimé que le dimensionnement incorrect des caniveaux avait pu entraîner la pénétration d’eaux, qu’il s’agissait d’un désordre décennal qui rend l’immeuble impropre à sa destination du fait des infiltrations à venir.
Les caniveaux ont été réalisés par la société Bellin qui a utilisé des plans de dimensionnement établis par la société DL Infra , plans remis par le cabinet X.
Le tribunal a imputé le désordre à un défaut de conception de la maîtrise d’oeuvre, à une faute d’exécution de la société Bellin, a mis hors de cause le bureau DL Infra.
Il a condamné in solidum la SCCV, le cabinet X, la société Bellin à payer à la société H J la somme de 8999,71 euros.
Les sociétés Bellin, DL Infra contestent le caractère décennal du désordre.
La société Bellin indique que des infiltrations se sont produites en 2009, 2010, que le désordre était connu lors de la réception la reprise partielle des caniveaux à l’initiative du maître de l’ouvrage a remédié définitivement au problème.
La société H J fait valoir que les pièges à eau initiaux étaient insuffisants.
M. A indique (page 17) :
Selon la société H J , les pièges à eau placés devant les portes n’étaient pas suffisants pour canaliser les eaux de ruissellement qui pénétraient de ce fait dans le bâtiment B .
Pour pallier à ce désordre, elle a re-dimensionné les caniveaux ainsi que les exutoires.
Elle a approfondi les caniveaux de 5 cm
L’expert a demandé et obtenu les factures correspondant aux travaux réalisés sur les caniveaux, factures s’élevant à 2990,95 euros.
L’expert a fait appel à un géomètre-expert. Ce dernier a considéré que les collecteurs AB , CC avaient une section suffisante pour ne pas saturer, estimé que pour la partie AA le diamètre était insuffisant, qu’il fallait remplacer le caniveau, supprimer la connexion entre le réseau de voirie et le réseau d’eaux pluviales.
L’expert A n’a pas constaté de pénétrations d’eaux pluviales imputables aux caniveaux à la date de ses constatations, a estimé que les photographies prises en juin 2010 établissaient un défaut d’exécution.
Il ressort des réserves émises lors de la réception le 7 janvier 2009 qu’elles portaient notamment
-venue d’eau dans le bâtiment lors des fortes pluies: tampon à remplacer par avaloir, grilles caniveau à poser devant deux portes sectionnelles
— caniveau acodrain devant SED à réparer
Des travaux étaient convenus dans le cadre du 'parfait achèvement', travaux à réaliser avant le 28 octobre 2009.
Il résulte donc des réserves émises que le désordre était connu lors de la réception.
La connaissance des désordres à la date de la réception exclut toute garantie décennale.
— sur les fautes commises par les sociétés DL Infra , Bellin, M. X
— sur la prescription
La société DL Infra estime que les actions dirigées à son encontre sont prescrites au motif que le désordre des caniveaux est connu depuis le 18 décembre 2009, date de la première demande d’expertise formée par la société H J.
Elle fait valoir qu’elle a été assignée par la SCCV le 14 janvier 2015, par la société Bellin le K octobre 2017, par M. X le 19 octobre 2017.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il est constant qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu entre la société Infra DL et le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce texte s’applique aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Il ne s’applique pas aux recours d’un constructeur contre un autre constructeur qui relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’expertise que la société DL Infra est un bureau d’études techniques qui est intervenu dans le cadre de la réalisation des caniveaux. Il est constant qu’il a réalisé des plans, qu’il a transmis ces plans au cabinet X.
Le cabinet X les a intégrés au dossier d’études techniques remis à la société Bellin qui a réalisé les travaux.
La société DL Infra a donc la qualité de sous-traitant du cabinet X.
Compte tenu de la date de réception , le 7 janvier 2009, l’ action en indemnisation exercée par la société SCCV le 14 janvier 2015 contre la société DL Infra est recevable.
Les sociétés Bellin et le cabinet X ont eu connaissance des désordres des caniveaux dès 2009. Il a cependant fallu le dépôt du rapport d’expertise le 26 octobre 2016 pour connaître la faute du BET DL Infra.
Les recours exercés par la société Bellin le K octobre 2017, par M. X le 19 octobre 2017 contre la société DL Infra sont donc recevables.
— sur les fautes
La faute d’exécution de la société Bellin qui a réalisé les travaux entraînant des pénétrations d’eaux pluviales est établie par les désordres constatés en 2009, 2010.
S’il ne lui appartenait pas de vérifier les plans mis à sa disposition par le cabinet X, elle devait s’assurer que le diamètre des collecteurs qu’elle posait était adapté à l’ouvrage construit .
Le 24 juillet 2009, M. X écrivait à la société Bellin, dénonçait de nouvelles pénétrations d’eau au niveau des portes sectionnelles.
Le désordre a été réglé courant 2010 après l’intervention d’une entreprise mandatée par la société H FHVet non par la société Bellin.
Elle ne justifie pas avoir remédié aux désordres constatés , dont elle avait été avisée lors de la réception puis le 24 juillet 2009.
La société Bellin engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV, sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers qui subissent un préjudice du fait de l’exécution de travaux non conformes.
La société DL Infra a réalisé des plans sous-dimensionnés.
Il importe peu qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre la société Infra DL et son mandant, ni qu’elle n’ait pas été rémunérée.
Elle a accepté de réaliser des plans à la demande du cabinet X , plans dont l’expertise établit qu’ils étaient sous-dimensionnés.
Elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du cabinet X, délictuelle à l’égard des tiers qui subissent un préjudice du fait de sa faute.
L’architecte, M. X a commis une faute dès lors qu’il a fait appel à la société DL Infra , a remis les plans réalisés par cette société à la société Bellin sans les contrôler.
Il ressort du CCTP que ' les études de calcul et dessins d’exécution à la charge de l’entreprise adjudicataire devaient être soumises au maître d’oeuvre pour approbation avant toute exécution.
Le dossier donnera les dessins d’ensembles et de détails nécessaires pour définir tous les éléments de la construction '.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV, délictuelle à l’égard de la société H J.
La société H J demande la confirmation du jugement qui , s’agissant des caniveaux, a mis hors de cause la société DL Infra.
Les sociétés SCCV, Bellin, X seront donc condamnées in solidum à payer à la société H J la somme de 8999,71 euros.
La SCCV , vendeur réputé constructeur est fondée à être garantie par les sociétés Bellin, DL Infra et X.
Dans leurs rapports respectifs, il y a lieu de retenir que les fautes ont concouru au préjudice dans les proportions suivantes: société Bellin : 30%, société DL Infra: 50%, M. X: K%.
Les sociétés Bellin , X, DL Infra seront déboutées de leurs demandes respectives de garantie.
- sur le préjudice immatériel
Le jugement a condamné la SCCV au paiement d’un préjudice immatériel de 60 000 euros, indiqué que ce préjudice incombait pour 70% à l’ architecte , pour 28 % à la société Jacque , pour 2% à la société Bellin.
En appel, la société H J demande la confirmation du jugement.
La SCCV estime que le préjudice immatériel retenu par le tribunal n’est pas établi.
M. A a demandé à plusieurs reprises à la société H J de produire des éléments lui permettant de chiffrer la perte de loyer subie, notamment de justifier des dates d’entrée et de sortie des locaux loués, des raisons de résiliation du bail, ce qu’elle n’a pas fait en cours d’expertise.
La société H J produit des pièces qui indiquent que le bâtiment comprenait 3 cellules susceptibles d’être louées, que la cellule 1 a été louée entre février 2009 et octobre 2012, que la cellule 2 a été louée entre janvier 2009 et janvier 2016, est inoccupée depuis, que la cellule 3 a été louée à la société SED entre mars 2009 et décembre 2012.
Elle fait état d’une perte de loyers et de taxes foncières, produit un document établi unilatéralement peu lisible.
Elle produit des courriers émanant de son locataire la société SED , de l’agence immobilière qui indiquait le 22 septembre 2010 que seule une cellule était louée, qu’il lui était difficile de trouver des locataires compte tenu des problèmes techniques rencontrés.
Le tribunal a rappelé que la société H J avait bénéficié d’une provision lui permettant de réaliser des travaux, n’avait pas réglé le solde du prix de vente.
Le solde a depuis lors été réglé.
La société H J ne s’explique pas sur l’utilisation qu’elle a faite de la provision destinée à lui permettre de financer la réalisation de travaux urgents.
Il résulte des pièces produites que le locataire SED s’est immédiatement plaint auprès du bailleur, l’a mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires.
Il a notifié son départ le 21 mai 2015, fait état de nuisances, de fuites depuis
mars 2009, de dégâts considérables dans les bureaux, les ateliers, précisé que le passage de la cellule 3 à 1 n’avait pas empêché la poursuite des problèmes ( quoi que moindres) , que les fuites récurrentes étaient incompatibles avec ses activités.
Il existe un préjudice de jouissance caractérisé par des désordres portant atteinte à l’utilisation de l’immeuble, la gêne causée par les constats d’huissier, les expertises, les travaux devant être réalisés alors même que la société H J avait acquis un entrepôt neuf qu’elle aurait dû pouvoir rentabiliser immédiatement.
Au regard de l’occupation partielle de l’immeuble, des baux produits , cette perte de chance sera évaluée à 36 000 euros ( (1500 euros x 3 ) x 12 années).
Ce préjudice immatériel résulte pour 67 % du désordre A, 30 % du désordre B, 3 % du désordre C.
La SCCV sera condamnée à payer à la société H J la somme de 36 000 euros au titre du préjudice immatériel.
Elle est fondée à exercer un recours contre M. X, la société Bellin, la société Infra DL dans la limite de 3 % du préjudice immatériel, à déclarer une créance au passif de la société Jacque
de 24 120 euros ( 67% de 36 000 euros).
-sur l’assureur décennal de la société Jacque
Dans la mesure où la cour estime que le désordre A n’est pas décennal, il y a lieu de débouter les parties qui ont formé des demandes contre la société Allianz ou la société L’Auxiliaire en qualité d’ assureur décennal de la société Jacque.
-sur les demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR
Le tribunal a indiqué qu’une déclaration de sinistre avait été faite par la SCCV , que les garanties de la police dommages-ouvrage avaient été transférées à la SCI H J, que l’assureur n’avait pas décliné sa garantie dans les 60 jours de la déclaration du sinistre, était donc tenu d’indemniser le sinistre.
Il a donc condamné la société MMA en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à indemniser la société H J au titre des travaux de reprise des 3 désordres décennaux.
Il a également condamné la société MMA à garantir la SCCV au titre du préjudice immatériel.
Les sociétés MMA estiment que les demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables faute de qualité à agir et du fait de la forclusion .
Il ressort des pièces produites les éléments suivants:
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCCV les Vignes Alizes le 9 octobre 2008 auprès de la société Covea Risks.
Le contrat précise que la garantie est souscrite par le maître de l’ouvrage, les propriétaires successifs intéressés en cas de transfert de propriété.
Le contrat de vente indique ( page 28): Après réception des locaux par l’acquéreur, ce dernier sera tenu de toutes les obligations rattachées à la qualité de l’assuré.
La vente en l’état futur d’achèvement au profit de la société H J est intervenue le 19 décembre 2008.
Les garanties souscrites par la SCCV ont été transférées à la société H J.
La société SCCV , qui n’était plus propriétaire de l’ouvrage depuis plus d’une année a écrit à l’assureur dommages-ouvrage le 24 décembre 2009 en ces termes:
'Messieurs,
A la suite d’infiltrations en toiture non reprises par l’entreprise Jacque, titulaire du lot étanchéité/ couverture et à une mise en demeure de la société SED locataire des locaux à la société H J, notre acquéreur, nous avons pris l’initiative d’un référé aux fins d’expertise judiciaire (copie des
pièces de l’assignation, ci jointe).
L’ordonnance de référé sera rendue le 15 janvier 2010.
En présence de cette procédure judiciaire, nous vous prions d’enregistrer une déclaration de sinistre à titre conservatoire.'
Il résulte de ce courrier qu’il a une double finalité : informer l’assureur dommages-ouvrage de la saisine du juge des référés sur le désordre relatif aux infiltrations de la toiture, effectuer une déclaration de sinistre à titre conservatoire.
Les sociétés MMA Iard , assureur dommages-ouvrage, concluent à l’irrecevabilité de la demande au motif que seule la société H J pouvait déclarer un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier a cependant instruit la déclaration de sinistré 'réputée constituée ' et notifié un refus de garantie par un courrier du 29 avril 2010 , refus notifié à la société H J, destinataire du rapport préliminaire.
Il est donc certain que l’assureur dommages-ouvrage a estimé que la déclaration de sinistre émanait en fait de la société H J et lui a notifié un refus de garantie motivé.
Le non-respect du délai prescrit pour la première étape de la procédure d’instruction est sanctionné comme le rappelle la SCCV par l’acquisition de la garantie.
Toute contestation ultérieure de la garantie même en cas d’irrégularité de forme ou de non-garantie au fond est interdite à l’assureur.
Il est constant que l’assureur dommages ouvrage n’a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti puisqu’il a notifié sa position de principe le 29 avril 2010, visant au demeurant une déclaration de sinistre du 19 février 2010 (et non du 24 décembre 2009) .
Il ne peut plus de ce fait contester sa garantie même en cas d’irrégularité de forme ou de non-garantie au fond.
Il est certain en revanche qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite au titre de la condensation, des caniveaux (désordres B et C) que ce soit par le vendeur ou par l’acquéreur
L’assureur Dommages-Ouvrage invoque la forclusion de l’action du maître de l’ouvrage pour non-respect de la prescription biennale.
L’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du code des assurances fait partir un nouveau délai de prescription de deux ans applicable à l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage.
Cette prescription n’est pas interrompue par un éventuel refus de garantie exprimé par l’assureur après l’expiration du délai de 60 jours.
La société H J , seule bénéficiaire de la garantie n’ a formé une demande de garantie contre l’assureur dommages-ouvrage que par des conclusions notifiées le 5 décembre 2012 soit plus de deux années après l’expiration du
délai de 60 jours qui a couru à compter du 24 février 2010 ou 19 avril 2010 selon qu’il est retenu une déclaration de sinistre le 24 décembre 2009 ou le 19 février 2010.
La demande de garantie formée par la société H J à l’ égard des sociétés MMA Iard prises en qualité d’assureur dommages-ouvrage est donc irrecevable car prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, du montant des condamnations prononcées, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la SCCV.
Il est équitable de condamner la société SCCV à payer à la société H J, aux sociétés Allianz, MMA , de condamner M. X à payer à la société L’Auxiliaire la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— constate que la réception du lot bardage-couverture, du lot VRD est intervenue par procès-verbal du 7 janvier 2009 avec réserves
— dit que le lot isolation thermique n’a pas fait l’objet d’une réception
— dit que les désordres A,B,C ne sont pas des désordres décennaux
— dit que le désordre A (infiltrations en toiture) engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société Jacque & Cie
— fixe la créance de la société H J au passif de la société Jacque aux sommes de 56 178 euros au titre des travaux de reprise,
24 120 euros au titre du préjudice immatériel
— condamne la société SCCV Les Vignes Alize en qualité de vendeur réputé constructeur à payer à la société H J la somme de 56 178,99 euros
— dit irrecevables les demandes formées par la société H J contre les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles , assureur dommages-ouvrage
— dit que le désordre B ( condensation en relation avec une absence d’isolation thermique) constitue un manquement contractuel de la société SCCV Les Vignes Alize
— condamne la société SCCV Les Vignes Alizes à payer à la société H J la somme de 63 547,27 euros
— dit que la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 juin 2012 s’est élevée à 64 366 euros
— dit que le désordre C (sous-dimensionnement des caniveaux) engage la responsabilité contractuelle de la société Bellin, de M. X, la responsabilité délictuelle de la société DL Infa
— condamne in solidum la SCCV, la société Bellin, M. X, à payer à la société H J la somme de 8999,71 euros
— condamne les sociétés Bellin, DL Infra , M. X à relever indemne la société SCCV Les Vignes Alizes de la condamnation prononcée au titre du désordre C
— dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de cette condamnation sera ainsi répartie :
la société Bellin 30% , la société DL Infra 50%, M. X K%
— condamne la société SCCV Les Vignes Alizes à payer à la société H J la somme de 36 000 euros au titre du préjudice immatériel
— condamne in solidum les sociétés Bellin, DL Infra , X à garantir la SCCV Les Vignes Alize dans la limite d’une somme de 1080 euros correspondant à 3 % du préjudice immatériel
— déboute les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Allianz , l’Auxiliaire; MMA Iard, Mma Iard assurances mutuelles
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la SCCV Les Vignes Alizes aux dépens de première instance et d’appel incluant les
frais de référé et d’expertises judiciaires avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître L M
-condamne la SCCV Les Vignes Alizes à payer à la société H J la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne la SCCV Les Vignes Alizes à payer à la société Allianz la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société H J à payer aux sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. X à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- État ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Transport routier ·
- Rupture ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Opérateur
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Pouvoir ·
- Action ·
- Délai ·
- Délégation de vote ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Banque ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Compétitivité ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.