Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 508505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508505 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 septembre 2025, N° 504555 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' ordre des médecins de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des Hauts-de-France. Par une décision du 2 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de cinq mois.
Par une décision du 24 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. A… et, d’autre part, sur appel du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme, réformé cette décision et prononcé la radiation de M. A… du tableau de l’ordre des médecins.
1° Par une ordonnance n° 504555 du 2 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A… contre la décision du 24 octobre 2024 et prononcé à un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
Sous le numéro 508505, par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 504555 du 2 septembre 2025 ;
2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.
Par un courrier du 29 septembre 2025, notifié le 4 octobre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Sous le numéro 508803, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 504555 du 2 septembre 2025 ;
2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.
Par un courrier du 7 octobre 2025, notifié le 10 octobre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
2° Par une ordonnance n° 505973 du 2 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Sous le numéro 508506, par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 505973 du 2 septembre 2025 ;
2°) statuant à nouveau sur sa requête, de faire droit à ses conclusions.
Par un courrier du 29 septembre 2025, notifié le 15 octobre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Sous le numéro 508804, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 505973 du 2 septembre 2025 ;
2°) statuant à nouveau sur sa requête, de faire droit à ses conclusions.
Par un courrier du 7 octobre 2025, notifié l0 octobre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ».
4. Les recours en rectification d’erreur matérielle formés par M. A… contre, d’une part, l’ordonnance n° 504555 du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi contre la décision du 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et prononcé à un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision et, d’autre part, l’ordonnance n° 505973 du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 doivent être présentés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devaient être introduit le pourvoi et la requête ayant donné lieu aux ordonnances contestées. Ils doivent, par suite, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, les requêtes de M. A… n’ont pas été présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées. Par suite, elles ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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