Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 13 août 2025, n° 502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-5 L. 761-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502306.20250813 |
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Sur les parties
| Parties : | société Innov' SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Innov’SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le point 3.1.3.8 du titre IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’arrêté conjoint du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap inscrits aux titres I et IV de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il dispose que la prise en charge des poussettes standard est réservée aux personnes de moins de 16 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, la société Innov’SA conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le litige est privé d’objet dès lors que, par un arrêté du 31 mars 2025, les ministres chargés de la santé et de l’économie ont modifié l’arrêté en litige pour en supprimer, au point 3.1.3.8, les mots « de moins de 16 ans ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. La société Innov’SA a, le 11 mars 2025, saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, en tant que le point 3.1.3.8 du titre IV de cette liste, dans sa rédaction issue de l’article 1er de cet arrêté, dispose que la prise en charge des poussettes standard est assurée, dans les conditions que cet article précise, « pour les personnes de moins 16 ans ». Ces mots ayant été supprimés par un arrêté du 31 mars 2025, devenu définif et intervenu avant l’entrée en vigueur, prévue au 1er décembre 2025 par l’article 1er de l’arrêté en litige, de la modification ainsi apportée au titre IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, les conclusions à fin d’annulation de la société requérante sont, postérieurement à l’introduction de sa requête, et ainsi qu’elle l’admet d’ailleurs, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Innov’SA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Innov’SA.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Innov’SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Innov’SA.
Fait à Paris, le 13 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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