Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 29 sept. 2017, n° 16/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 janvier 2016, N° 2015L01388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03370
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 26 Janvier 2016 – RG n° 2015L01388
APPELANTE
SAS COMPTOIR TECHNIQUE DES AUTOMATISMES
immatriculée au RCS de LILLE sous le n°328 359 526
ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Gabrielle GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003
INTIMÉE
SCP X – B prise en la personne de Maître Z X ès-qualités de liquidateur de la société BROCHOT SA
ayant son siège social 14/[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Denis MEYER de la Selarl SIMON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente de Chambre
Monsieur François FRANCHI, Président de Chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : l’affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Vu l’ordonnance rendue le 7/4/2015 par le juge-commissaire de la société BROCHOT qui a rejeté la requête en revendication présentée par la société Comptoir Technique des Automatismes (CTA) au motif que la requérante n’apportait pas la preuve de l’acceptation d’une réserve de propriété dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ou de son droit de propriété;
Vu l’opposition formée par la société Comptoir Technique des Automatismes (CTA) à l’encontre de cette ordonnance;
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a rejeté l’opposition formée par la société Comptoir Technique des Automatismes (CTA), confirmé l’ordonnance rendue le 7 avril 2015, débouté pour le surplus et a ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté par la société Comptoir Technique des Automatismes (CTA) à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 8/9/2016 par la société Comptoir Technique des Automatismes qui demande à la cour, vu l’article L.624-16 du Code commerce, d’infirmer le jugement déféré et faisant droit à la requête, d’ordonner la restitution des vérins impayés, si Maître X ès qualités ne préfère en payer le prix soit la somme de 28 257,25 euros, de condamner Maître X ès qualités à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 22/6/2016 par la SCP X-B, prise en la personne de Maître Z X, en sa qualité de liquidateur de la société BROCHOT, qui demande à la cour, vu l’article L. 624-16 du code de commerce, vu l’article L. 624-26 alinéa 2 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en tout état de cause, la société COMPTOIR TECHNIQUES DES AUTOMATISMES (CTA) de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance ;
SUR CE
Considérant que par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société BROCHOT SA, en désignant la SCP A Y, en la personne de Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP X-B, en la personne de Maître Z X, en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement en date du 13 février 2015, la procédure de redressement judiciaire de la société BROCHOT SA a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP X-B, en la personne de Maître Z X, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire;
Considérant que par LRAR en date du 3 novembre 2014, la société CTA, spécialisée dans le commerce et la fourniture d’équipements industriels divers, a revendiqué la propriété de vérins et accessoires vendus au prix TTC de 28.257,25 euros, en arguant de l’existence d’une clause de réserve de propriété stipulée à l’article 5.4 de ses conditions générales de vente ; que l’administrateur judiciaire a fait savoir au juge-commissaire, par lettre en date du 26 janvier 2015, d’une part, que la société BROCHOT n’acceptait pas la clause de réserve dont le créancier revendiquant se prévalait, d’autre part, que les marchandises revendiquées étaient présentes au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’elles avaient été incorporées dans un autre bien ; que la société CTA a réitéré sa demande le 5 décembre 2014, la première étant restée sans réponse ; que le 23 mars 2015 Maître X, ès qualités, a sollicité le rejet de la requête en revendication aux motifs que les bons de livraison de marchandises joints à la déclaration de créances CTA n’avaient pas été signés d’un préposé habilité de la société BROCHOT et que la société CTA ne lui avait pas adressé les conditions générales de vente antérieures à sa facturation et signées par la société BROCHOT ;
Considérant que par ordonnance en date du 7 avril 2015, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société BROCHOT SA, constatant que le créancier revendiquant ne rapportait pas la preuve de l’acceptation d’une réserve de propriété dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ou de son droit de propriété a rejeté la demande de revendication de la société CTA ;
Considérant que le 17 avril 2015 la société CTA a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en précisant que la clause de réserve de propriété était stipulée au paragraphe 5.4 des conditions générales de vente jointes au devis n°14000038C adressé le 11 avril 2014 à la société BROCHOT et mentionnées tant sur les accusés de réception de commande que sur les bons de livraison et soutenant qu’aux termes de l’article L441-6I alinéa 3du code de commerce 'les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale' et qu’elle justifiait donc de l’acceptation d’une réserve de propriété dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison conformément aux dispositions de l’article L624-16 alinéa 2 du code de commerce ;
Considérant que par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de BOBIGNY a rejeté l’opposition et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 7 avril 2015, en retenant que les offres commerciales n’étaient pas signées et que la copie des conditions générales de vente produite n’étaient ni datées, ni signées ;
Considérant que la société CTA se prévaut des dispositions des articles L. 624-16 alinéas 2 et 3 et L441-6 I alinéa 3du code de commerce, aux termes desquels, selon le premier texte, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, à condition que la clause ait été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, et la revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage, selon le second, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale ; qu’elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété n’est pas subordonnée à l’acceptation écrite de l’acheteur, laquelle peut être tacite, notamment par l’exécution du contrat en connaissance de cause et alors que la clause figure sur les documents commerciaux du vendeur et que l’acceptation de la clause de réserve de propriété peut être déduite de l’existence d’un courant d’affaires existant entre les parties ;
Considérant qu’elle expose qu’elle a adressé le 11 avril 2014 à la société BROCHOT un devis n° DE 14000038C qui fait référence à ses conditions générales de vente (Conditions générales professionnelles d’affaires- CGPA-), lesquelles comportent au paragraphe 5.4 une clause de réserve de propriété, le texte de ces conditions générales étant attaché à la proposition; que le 15 avril, elle a proposé à la société BROCHOT une série de vérins ; que le 22 avril 2014, la société BROCHOT a passé une commande globale d’un montant de 161 097,89 euros, en se référant expressément à ses propositions, qu’elle a accusé réception de la commande le 28 avril 2014 en rappelant ses conditions générales de vente lesquelles sont mentionnées également sur ses bons de livraison et factures ;
Considérant qu’elle prétend que la clause de réserve de propriété a été convenue dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et que la société BROCHOT, avec laquelle elle était en relation d’affaires depuis 2006, a accepté ses conditions générales par l’exécution du contrat en connaissance de cause et par la réception sans réserve des marchandises ; qu’elle ajoute que les vérins dont elle revendique la propriété sont facilement identifiables et démontables sans intervention sur la machine à laquelle ils ont été incorporés, qu’un code est apposé, pour chaque vérin, sur une étiquette métallique, rivetée sur le fond avant, code rappelé sur les bons de livraison et les factures et qu’ils sont identifiables par les cotes d’encombrement figurant sur la notice technique du produit ; qu’ils sont ainsi aisément démontables, par une simple intervention mineure, sans dommage pour le reste de l’équipement ; qu’elle précise enfin que les vérins n’ont pas été livrés chez le client final et qu’ils se trouvaient dans les locaux de la société BROCHOT ;
Considérant que l’intimée fait valoir que la société CTA ne remplit pas les conditions
exigées par l’article L624-16 alinéa 2 du code de commerce, qu’elle ne rapporte pas la preuve que la clause de réserve de propriété ait été acceptée avant la livraison des marchandises si celle-ci a bien eu lieu et que les marchandises revendiquées se retrouvaient en nature dans son patrimoine ;
Considérant que sont versées aux débats ;
— les pages 19,20,21 d’un devis de 14000038 indice C 'intitulé proposition commerciale d’équipement hydraulique pour machine 'anode préparation machine’Offre commerciale', établi le 11 avril 2014, dont le prix se chiffre à 126.000 euros, pour deux machines ; qu’il est indiqué au point 6, figurant en page 20, intitulé ' garanties' ' les conditions d’application de la garantie sont définies dans nos Conditions Générales Professionnelles d’Affaires (CGPA) jointes en annexe à ce document . La commande qui serait issue de cette proposition sera également régie par nos CGPA' ;
— les Conditions Générales Professionnelles d’Affaires (CGPA) 'édition juin 2013 mise en service au 1/6/2013" ; que la clause 5.4 est intitulée 'réserve de propriété' et ainsi libellée : 'le fournisseur conserve le propriété des matériels fournis jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des matériels …..' ;
— une transmission de la société CTA à la société BROCHOT, en date du 15 avril 2014, visant une offre DN 14001574/NDA relative à une demande de prix concernant un ensemble de vérins hydrauliques d’un montant total de 27.374 euros dans laquelle sont indiqués le délai de livraison et les conditions de paiement qualifiées d’habituelles ;
— un mail en date du 18 avril 2014, adressé par la société BROCHOT à la société CTA , la première nommée confirmant sa décision d’attribuer à la seconde le contrat pour la conception, réalisation, livraison et mise en service de la centrale, les blocs et les vérins pour le projet 'Anode Préparation Machine' et récapitulant les prix de 126.000 euros et de 27.374 euros HT, détaillant les termes, modes de paiement et délais ; qu’il est indiqué 'nous n’avons pas vos conditions de garantie , pouvez vous nous les faire parvenir '' ;
— la commande fournisseur N°CF -BRO014300 en date du 22/04/2014 et deux avenants en date du 23/05/2014 et 23/06/2014 ;
— des accusés de réception de cette commande en date du 28 avril 2014 et du 27 mai 2014 sur lesquelles il est mentionné ' cette commande est régie selon nos Conditions Générales de Vente et de Garantie CGVG' ;
— des factures et bons de livraison sur lesquelles figure cette dernière mention : 'cette commande est régie selon nos Conditions Générales de Vente et de Garantie CGVG' ;
— une facture plus ancienne, relative à un autre marché, du 30 juillet 2013 sur laquelle il est écrit 'cette commande est régie selon nos Conditions Générales Professionnelles d’Affaires (CGPA)' ;
Considérant qu’il y a lieu de constater, d’une part, que les relations d’affaires alléguées se limitent, au vu des productions de l’appelante, à une opération en juillet 2013 portant sur une somme de 9132 euros et sur l’opération litigieuse, d’autre part, qu’aucun des documents produits ne comporte de signature ou de tampon commercial de la société BROCHOT ;
Considérant que la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société CTA est contenue dans le document intitulé 'Conditions Générales Professionnelles d’Affaires CGPA'qui est censé avoir été joint au devis initial et qui, en tout état de cause, ne concernait pas les vérins ; qu’elle n’est reproduite sur aucun document contractuel ; que les informations relatives au prix des vérins hydrauliques n’y font pas référence, que les factures de 2014, contrairement à celle de 2013, ainsi que les bons de livraison renvoient non pas aux Conditions Générales Professionnelles d’Affaires mais aux Conditions Générales de Vente et de Garantie, lesquelles ne sont pas produites et paraissent constituer un document distinct ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CTA échoue à démontrer l’acceptation, par la société BROCHOT, de la clause de réserve de propriété au plus tard à la livraison ; que la clause de réserve de propriété est ainsi inopposable à Maître X ès qualités ;
Considérant en conséquence que les demandes de la société CTA doivent être rejetées et que la décision déférée doit être confirmée ;
Considérant que la société CTA, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société COMPTOIR TECHNIQUE DES AUTOMATISMES aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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