Annulation 27 juin 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 497263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2024, N° 2201799 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497263.20250729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Limoges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges a refusé de lui communiquer des déclarations d’évènements indésirables médicamenteux dénommées VIGILIM le concernant effectuées à l’occasion et au cours de sa prise en charge dans cet établissement, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a confirmé sa décision et, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2201799 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 juillet 2022 et enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer à M. B les fiches de déclaration d’évènements indésirables médicamenteux. VIGILIM le concernant dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 ainsi que le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu’il attaque, le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il impose de communiquer les déclarations d’évènements indésirables médicamenteux dénommées VIGILIM concernant l’intéressé, alors qu’aucune fiche de signalement à son nom n’a été trouvée par les services de l’établissement ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des faits en ce qu’il considère que les signalements sont communicables, alors que, il ne s’agit pas de documents achevés et que, à titre subsidiaire, leur communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’à la vie privée et à l’anonymat des agents de l’établissement hospitalier ;
— à titre encore subsidiaire, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins de dénaturation de ces faits en ce qu’il juge que M. B ne saurait être regardé comme un tiers à l’égard de ces signalements et impose leur communication alors que le refus de communication a pour objet la préservation du bon fonctionnement du service public hospitalier et l’amélioration de la qualité des soins ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’erreur de droit en ce que, pour prononcer l’annulation et l’injonction contestées, le tribunal ne recherche pas, d’une part, si les documents à communiquer intégralement ne comportaient pas des mentions insusceptibles de l’être et, d’autre part, si l’occultation nécessaire de plusieurs mentions ne priverait pas cette communication de tout intérêt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Limoges n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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