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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492470 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 janvier 2024, N° 23VE00625 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492470.20241223 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Carbone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Le Carbone Lorraine, devenue société anonyme (SA) Mersen a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s’est acquittée à raison des distributions de dividendes qu’elle a opérées en 2001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président de ce tribunal a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 0907558 du 23 mai 2014, ce dernier tribunal, après avoir donné acte à la société Mersen du désistement de ses conclusions en ce qu’elles portaient sur le précompte mobilier acquitté au titre de l’année 2001, a prononcé la restitution d’une fraction du précompte dont la société s’était acquittée à raison des distributions intervenues en 2002 et 2003, à concurrence, respectivement, des sommes de 237 097 euros et 365 432 euros, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 14VE02212 du 3 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de la société Mersen, lui a accordé la totalité de la restitution de précompte qu’elle sollicitait au titre des années 2002 et 2003 et annulé le jugement en ce qu’il avait de contraire à cette restitution.
Par une décision n° 438187 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE00625 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mersen demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Mersen ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Mersen soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les imputations qu’elle avait portées sur ses déclarations de précompte au titre de 2002 et 2003 constituaient des décisions de gestion qui lui étaient opposables, pour en déduire qu’elle n’était pas fondée à justifier sa demande de restitution par la production de déclarations de précompte rectificatives ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article 46 quater-0 E de l’annexe III au code général des impôts que la restitution de précompte mobilier à laquelle elle pouvait prétendre au titre des années 2002 et 2003 était plafonnée, pour la détermination de son montant, au tiers des dividendes de source européenne sur lesquels elle avait déclaré imputer ses distributions, méconnaissant ainsi l’effet utile de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Mersen n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Mersen.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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