Réformation 28 janvier 2021
Annulation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 22 avr. 2022, n° 451186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 janvier 2021, N° 19NC02827 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451186.20220422 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° L’Union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de 316 839 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Metz. Par un jugement n°1605228 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19NC02827 du 28 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de l’Union de coopératives Invivo, jugé, en premier lieu, que la valeur locative de l’établissement industriel de Metz doit être établie au titre des années 2011 et 2014 à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001 sans être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant la fusion, en deuxième lieu, déchargé l’Union de coopératives Invivo des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 à raison de son établissement de Metz dans la mesure de la réduction de base d’imposition ainsi décidée, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 451186, l’Union de coopératives Invivo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
2° L’Union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2015 dans les rôles de la commune de Saint-Usage (Côte d’Or) et de la commune de Châlons-en-Champagne (Marne), et au titre des années 2011 à 2014 pour la commune de la Grande Paroisse (Seine-et-Marne), la commune d’Ottmarsheim (Haut-Rhin), et la commune de Bassens (Gironde). Par un jugement nos 1801889, 1802161, 1801891, 181892, 1806483 et 186484 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 19NC02828, 19NC02829, 19NC02830, 19NC02831, 19NC02832 du 28 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par l’Union de coopératives Invivo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 451187, l’Union de coopératives Invivo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l’instruction du 1er octobre 1941 ;
— l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;
— l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
— la loi n° 68-1968 du 2 février 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat l’Union de coopératives Invivo ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de l’Union de coopératives Invivo sont dirigés contre des arrêts de la même cour administrative d’appel et soulèvent les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, l’Union de coopératives Invivo soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la définition des établissements industriels figurant dans l’instruction du 1er octobre 1941 n’était pas applicable pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 1er de l’acte dit loi du 15 mars 1942 a exclu de son champ d’application les établissements industriels non seulement en ce qui concerne la détermination de la valeur locative et des règles d’assiette mais également en ce qui concerne la définition même de ces établissements.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de l’Union de coopératives Invivo ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union de coopératives Invivo.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme A B
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