Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 mars 2019, n° 17/02221
CPH Saint-Étienne 14 mars 2017
>
CA Lyon
Confirmation 7 mars 2019
>
CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que l'employeur n'était plus tenu d'adresser une mise en demeure préalable de reprendre le travail au salarié, cette exigence ayant disparu de la rédaction de l'article 48 de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour a jugé que l'absence prolongée de Monsieur F… a effectivement désorganisé le service, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Manquements à l'exécution du contrat

    La cour a estimé que Monsieur F… ne justifie d'aucun manquement de la société SOROFI au titre de l'exécution loyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause de non-sollicitation

    La cour a jugé que la clause n'était pas illicite et qu'elle n'avait pas causé de préjudice à Monsieur F…, qui a retrouvé un emploi dans une entreprise concurrente.

  • Rejeté
    Congés payés non pris

    La cour a jugé que Monsieur F… avait bien pris ses congés et que sa maladie survenue pendant ceux-ci ne justifiait pas un rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne concernant le licenciement de Monsieur F... par la société SAS SOROFI. La question juridique posée était de savoir si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a considéré que les arrêts maladie prolongés de Monsieur F... avaient perturbé gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui justifiait son remplacement définitif. La cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur F... concernant l'exécution fautive du contrat de travail. Enfin, la cour a confirmé la validité de la clause de non-sollicitation de clientèle et a condamné Monsieur F... à payer des frais de procédure.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 7 mars 2019, n° 17/02221
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 14 mars 2017, N° 16/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 mars 2019, n° 17/02221