Annulation 27 février 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2502331 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503803.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2502331 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d’asile de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en retenant que l’entretien dont a bénéficié M. A le 20 décembre 2024 n’a pas été mené par une personne qualifiée en droit national conformément à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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