Non-lieu à statuer 22 février 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2025, N° 23PA01716 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503848.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société OAAGC Holding, venant aux droits de la société OAAGC, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d’une part, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés dont celle-ci s’est acquittée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, d’autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement nos 1927478, 2014402 du 22 février 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement, intervenu en cours d’instance, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés établie au titre de l’exercice clos en 2014, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01716 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société OAAGC Holding contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OAAGC Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société OAAGC Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société OAAGC Holding soutient qu’en jugeant que revêtait un caractère délibéré l’erreur consistant, de la part de la société OAAGC, à comptabiliser les surplus de primes d’assurances versés par ses clients en produits exceptionnels à la clôture de l’exercice au cours duquel ils lui étaient définitivement acquis, la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit faute d’apprécier le caractère délibéré de cette erreur à la date de passation des écritures en cause ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis faute de rechercher s’il était établi que la société OAAGC avait eu l’intention de commettre une erreur comptable ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant sur la circonstance inopérante, de surcroît inexacte, tirée de ce qu’elle n’aurait pas informé ses clients des possibilités de remboursement qui leur étaient ouvertes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société OAAGC Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OAAGC Holding.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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