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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 455996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2021, N° 2104191 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455996.20220307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la délibération n° 2021-048 du 25 mai 2021 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo a décidé, d’une part, de retirer la délibération n° 2021-002 du 9 février 2021 et, d’autre part, de reprendre la compétence à la carte « eau potable » pour le territoire des communes concernées. Par une ordonnance n° 2104191 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le SIECT soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en jugeant que le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires du Muretain Agglo n’avaient pas reçu une information suffisante sur le projet de délibération avant son vote n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que plusieurs conseillers communautaires étaient intéressés à l’affaire et avaient exercé une influence sur le sens de la décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités locales n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée était entachée d’erreur de fait n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme A B455996
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