Rejet 3 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 15 mai 2025, n° 502504 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, N° 2501665 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502504.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise lui a infligé la sanction d’exclusion définitive du statut de praticien associé et d’enjoindre à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2501665 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, alors que la confusion des fonctions de poursuite et de sanction entre les mains du directeur de l’établissement est contraire au principe d’impartialité qui découle de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, alors que l’autorité de sanction n’a pas pris en compte les dysfonctionnements du service des urgences de l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise avant de prononcer la sanction d’exclusion définitive du statut de praticien associé et qu’au regard de ces dysfonctionnements la sanction est disproportionnée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Consul ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Servitude de passage ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
- Harcèlement sexuel ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Défenseur des droits ·
- Fait ·
- Train ·
- Harcèlement moral
- Justice administrative ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Rattachement ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Or ·
- Contentieux ·
- Climat ·
- Énergie
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Demande d'aide
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Assurance-vie ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Constitution ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Pourvoi ·
- Liberté
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Eaux ·
- Sérieux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.