Rejet 28 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 mars 2025, N° 2500552 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503445.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour raison de service au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Hauts-de-Bienne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter au PGHM de Hohrod, avec un détachement possible au PGHM de Xonrupt, dans l’attente de mesures conservatoires à l’encontre d’un major de gendarmerie avec lequel il est en conflit.
Par une ordonnance n° 2500552 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a :
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance, en ne recherchant pas si la condition d’urgence était remplie au regard de son état de santé et du temps de trajet entre son domicile et son affectation ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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