Annulation 17 septembre 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 11 avr. 2025, n° 499414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499414 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 novembre 2024, N° 24DA02292 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499414.20250411 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente Wimereux Jeanne d’Arc a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Wimereux (Pas-de-Calais) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de quatorze logements sur un terrain situé 19, rue Jeanne-d’Arc et d’enjoindre au maire de Wimereux de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2207455 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 24DA02292 du 27 novembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Wimereux.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wimereux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Wimereux Jeanne d’Arc la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Wimereux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Wimereux soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en lui reprochant de ne pas avoir justifié de l’impossibilité d’accorder le permis demandé en l’assortissant de prescriptions, alors que la société pétitionnaire n’avait pas soutenu devant lui que l’arrêté litigieux était illégal pour ce motif ;
— il a entaché son jugement de contradiction de motifs ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce en retenant que le projet n’engendrerait qu’une faible circulation et que des prescriptions pouvaient permettre de surmonter le risque d’atteinte à la sécurité publique lié à l’accès au parking souterrain du projet ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en lui enjoignant de délivrer le permis de construire demandé par la société Wimereux Jeanne d’Arc sans avoir caractérisé en quoi les motifs d’annulation impliquaient nécessairement l’octroi de cette autorisation et sans préciser les prescriptions spéciales dont elle devait être assortie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wimereux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wimereux.
Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Wimereux Jeanne d’Arc.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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