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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 août 2025, n° 500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 janvier 2025, N° 2403223 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500586.20250812 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 6 son allocation personnalisée d’autonomie, d’autre part, d’ordonner avant dire droit une expertise par un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie et, enfin, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui ouvrir le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le délai d’un mois. Par un jugement n° 2306533 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 2403223 du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 janvier 2025, notifié 29 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 janvier 2025, notifié 29 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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