Non-lieu à statuer 24 avril 2023
Rejet 29 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 505624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 23PA01797 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505624.20251217 |
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Sur les parties
| Parties : | société SNL Food, société à responsabilité limitée ( SARL ) SNL Food |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) SNL Food a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 2108417 du 24 avril 2023, ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande
.
Par un arrêt n° 23PA01797 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société SNL Food contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 30 juin et 30 septembre 2025, la société SNL Food, représentée par son liquidateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la SARL SNL Food ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SNL Food soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a statué au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le sens des conclusions de la rapporteure publique n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience et que les informations données ne permettaient pas de connaître sa position ;
- l’a insuffisamment motivé en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires qu’elle avait proposée serait moins objective que la méthode retenue par l’administration fiscale ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’administration avait suivi une procédure irrégulière en reconstituant son chiffre d’affaires avant de rejeter sa comptabilité comme non probante ;
- a commis une erreur de droit en ne jugeant pas irrégulier le rejet de sa comptabilité, alors que l’administration l’avait justifié par les résultats obtenus à l’issue de la reconstitution de celle-ci ;
- l’a insuffisamment motivé et a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’importance des minorations de recettes et leur caractère systématique justifiaient l’application de pénalités pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SNL Food n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNL Food.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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