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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 mars 2025, N° 495227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504233.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme J… G…, Mme H… G…, épouse F… et M. C… G… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 24, rue Frédéric-Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70. Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01312 du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les consorts G… contre ce jugement.
Par une décision n° 495227 du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par les consorts G… contre cet arrêt.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H… G…, épouse F…, M. C… G… et Mme D… G… K… demandent au Conseil d’Etat de réviser cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme G… K… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les consorts G… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain qu’elle détient sur un immeuble dont les consorts G… étaient propriétaires indivis. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les consorts G… contre ce jugement. Les consorts G… sollicitent, par la présente requête, la révision de la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025 ayant rejeté le pourvoi qu’ils avaient formé contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. »
3. Les consorts G…, au soutien de leurs conclusions à fin de révision de la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025 font valoir qu’elle constituerait une jurisprudence nouvelle appliquée de façon rétroactive, reprennent les arguments soulevés dans cette instance pour faire valoir que, faute de notification aux indivisaires, le délai de préemption n’aurait pu courir à compter d’une seule notification au notaire, et que l’avocat qu’ils avaient initialement contacté pour les représenter avait décliné, compte tenu de ses liens avec la commune de Calais, et ce dont il résultait que l’avocat représentant la commune devant le Conseil d’Etat était en situation de conflit d’intérêt. Ce faisant, la requête n’invoque aucun des motifs qui peuvent seuls, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, cité au point 2, justifier la révision d’une décision du Conseil d’Etat. Il suit de là que leur requête en révision ne peut être accueillie.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête des consorts G… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… G… K…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants et à la commune de Calais.
Copie en sera adressée à M. B… E… et Mme A… I….
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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