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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 mars 2025, N° 23DA02181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505834.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 54 166,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge en 2015. Par un jugement n° 2103920 du 15 juin 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Laon, d’une part, à lui verser une somme de 2 656,65 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise une somme de 4 861,75 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 23DA02181 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a porté la somme allouée à Mme B… à 3 317,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, décidé que la somme de 4 861,75 euros allouée à la CPAM de l’Oise porterait intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, Mme B… soutient que celle-ci :
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’elle n’était pas recevable à majorer ses conclusions de première instance au titre des deux postes de préjudices nouveaux invoqués en appel faute de préjudices nés, aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le manquement du centre hospitalier à son devoir d’information ne lui avait pas fait perdre une chance de se soustraire à l’intervention et aux risques afférents de complication ;
- a dénaturé les pièces du dossier en fixant à 15% son taux de perte de chance ;
- a entaché son arrêt d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en évaluant à une heure par jour ses besoins en assistance par une tierce personne temporaire malgré la présence de douleurs invalidantes et en fixant ce poste de préjudice à un montant insuffisant ;
- a entaché son arrêt d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en fixant à 3 000 euros l’incidence professionnelle subie et en lui allouant, à ce titre, une indemnité de 450 euros ;
- a dénaturé les pièces du dossier en écartant l’existence d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice sexuel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Laon.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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