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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2500491 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504048.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français et d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500491 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la société Gury et Maitre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence n’était pas remplie, au motif qu’il ne démontrait pas l’immédiateté des menaces dont il faisait état.
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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