Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 26 nov. 2019, n° 18/08253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2018, N° 16/08663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° 270 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08253 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/08663
APPELANTES
SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS n°440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ET
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS n°775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Delphine MABEAU de la SCP SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P133
INTIMEE
Madame G Z A
née le […] à Armentières
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au
barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. X Y, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
En septembre 2008 et 2009, Madame G Z A a, par l’intermédiaire d’un cabinet parisien de conseil en investissements financiers, la société Diane, souscrit à des produits financiers portant sur des investissements ultra marins, qui lui ont permis au titre de l’imposition de ses revenus des années correspondantes de bénéficier de deux déductions consécutives de 18000 euros, dans le cadre du dispositif fiscal dit 'Girardin industriel', prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts.
Le montage mis en place par la société Diane consistait pour les intéressés à devenir pendant au moins 5 années, associés de sociétés ayant pour activité l’investissement outre-mer, en général des SNC, et à leur apporter, outre la souscription au capital, une certaine somme en compte courant, ces financements permettant aux sociétés d’acquérir des biens qui étaient ensuite loués à des exploitants d’outre-mer. La réduction d’impôt obtenue était supérieure au montant de l’investissement parce qu’elle était fonction de celui réalisé par ces sociétés, supérieur aux sommes apportées par les investisseurs grâce à un recours à l’endettement.
Le 28 novembre 2011, l’administration fiscale a notifié à Madame Z A une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur ses revenus 2008.
Le 22 octobre 2012, elle lui a notifié une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur les revenus 2009.
Madame Z A et l’administration fiscale ont, après négociations, conclu une transaction le 4 avril 2014. Le 5 juin 2014, Madame Z A a réglé au Trésor public la somme de 21 525 euros pour solder son contentieux avec l’administration fiscale.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Diane. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014. Me Stéphane GORRIAS a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Gesdom sera quant à elle placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 26 avril 2017.
Estimant que la société Diane, ainsi que la société Gesdom, également intervenue dans les deux opérations de fiscalisation remises en cause, avaient failli à leurs obligations et engagé leur responsabilité civile professionnelle, Madame Z A a mis en cause leur assureur commun, MMA Iard venant aux droits de la compagnie Covea risks, au titre de deux polices distinctes, à savoir celle de groupe souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) au profit de ses membres (dont les sociétés Diane et Gesdom) et celle responsabilité civile individuelle de Gesdom.
L’assureur ayant refusé sa garantie, Madame Z A a, par assignation en date du 30 mai 2016, fait citer la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à lui payer, en tant qu’assureur responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom, la somme de 33 657 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance en se constituant aux côtés de MMA Iard.
Par jugement en date du 20 mars 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame Z B la somme de 32 365 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement, produiront eux mêmes intérêts pour chaque année entièrement écoulée ;
— débouté Madame Z B de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de séquestre du montant de la condamnation prononcée ci-dessus ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame Z A la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
La SA MMA IARD intervenant aux droits de Covea Risks et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel par déclaration du 19 avril 2018, enregistrée le 3 mai 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 08 août 2019, les compagnies MMA demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, des articles L112-6, L124-1-1 et L124-3 du code des assurances, de l’article 564 du code de procédure civile, du contrat d’assurance de
responsabilité civile liant COVEA RISKS à la CNCIF (police n°112.788.909), du contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL GESDOM (police n°114.247.742), du contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL DIANE (police n°120.137.363), et des jugements du tribunal de grande instance de PARIS des 25 et 26 février 2016, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— juger que pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, Madame Z A ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL DIANE ou de la SARL GESDOM, ni celle d’un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
— juger que Madame Z A ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL DIANE ou de la SARL GESDOM ;
Par conséquent,
— juger mal fondé l’intimée en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL DIANE ;
— l’en débouter ;
— juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à leur encontre, es qualité d’assureur de la SARL DIANE et de la société GESDOM.
A titre subsidiaire, si la cour retient l’existence d’une créance de responsabilité au profit de l’intimée :
— juger que la demande de Madame Z A fondée sur le contrat d’assurance n°120.137.363 et non formulée en première instance est nouvelle et partant, irrecevable ;
— juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la SARL DIANE, ni la SARL GESDOM n’ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
— juger que le contrat souscrit par la SARL DIANE auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, en raison des clauses d’exclusion stipulées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE et/ou de la société GESDOM au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE et/ou GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la SARL DIANE et/ou GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre dans le cas où la cour retient la responsabilité de la SARL DIANE et/ou GESDOM et si la cour ne retient pas l’existence d’un sinistre sériel ;
— constater qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE dans la limite
globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS, si la cour retient la responsabilité de la SARL DIANE et si elle ne retient pas l’existence d’un sinistre sériel ;
— constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL GESDOM dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS, si la cour retient la responsabilité de la SARL GESDOM ;
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur ;
— débouter l’intimée de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2019, Madame Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande de instance de Paris du en ce qu’il a jugé qu’elle dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés Diane et Gesdom ;
— le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les dommages qu’elle a subis à :
— 29 703 euros pour le préjudice matériel,
— 3 000 euros pour le préjudice immatériel ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
— la société Diane au titre de police CNCIF n° 112.788.909,
— la société Gesdom pour le montage 2008 au titre de la police Gesdom n° 114.247.742,
— le réformer en ce qu’il a exclu l’application de la police Gesdom n° 114.247.742 pour le montage 2009, et, statuant à nouveau : condamner les appelantes à garantir la responsabilité de la société Gesdom au titre de la police Gesdom n° 114.247.742 pour le montage 2009, et, y ajoutant,
— condamner également les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société Diane au titre de la police Diane n°120.137.363 ;
— le confirmer en ce qu’il a jugé que, s’agissant d’un sinistre sériel, une seule franchise et un seul plafond par an et par police s’appliquent à l’ensemble des sinistres globalisés par an ayant pour cause le redressement fiscal des investisseurs dans les montages Diane/Gesdom motivé par l’absence de fait générateur le 31 décembre de l’année de l’investissement ;
— condamner, en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 29 703 euros pour le préjudice matériel et celle de 3 000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 30 mai 2016, et capitalisation des intérêts par année entière ;
— le réformer en ce qu’il a jugé que la police CNCIF n° 112.788.909 comporte un plafond qui lui est opposable ;
Et, statuant à nouveau,
— dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie qui lui est opposable pour les activités d’ingénierie financière et d’assistance à la déclaration fiscale ;
— le confirmer en ce qu’il a refusé d’ordonner un séquestre pour les polices CNCIF n° 112.788.909 et Gesdom n° 114.247.742 et dire n’y avoir lieu à séquestre pour la police Diane n° 120.137.363, et, à titre subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts à son profit ;
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que les demandes de 'dire et juger’ ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
L’examen des demandes formulées dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident, conduit la cour à réexaminer l’entier dossier.
1) Sur l’action directe de Madame Z A
L’action de Madame Z A est fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (').'
Madame Z A soutient que la responsabilité de la société Diane et celle de la société Gesdom sont toutes les deux de nature contractuelle ; subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société Gesdom est de nature extracontractuelle.
a) Sur la responsabilité de la société DIANE
Considérant qu’il résulte du bulletin de souscription signé le 15 septembre 2008 entre Madame Z A et la Sarl Diane, et de la notice d’information l’accompagnant (pièce n°21 de l’intimée) dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance, que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l’investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre d’acquérir en son nom et pour son compte des parts sociales des 5 à 10 SNC SUNGEST (composant le portefeuille Industrie des tropiques 8) à leur valeur nominale (0,10 euros la part) et de céder en son nom et pour son compte lesdites parts à compter du 1er janvier 2012 sur la base de l’actif net de la société figurant au bilan de son dernier exercice social ; que mandat est donné à l’article 3 du contrat SIMPLADMI signé le même jour, à la société Diane pour 'assurer, en son nom, les prises de contact (par téléphone, courrier ou courriel) relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l’analyse ainsi qu’au suivi de ce contrat' ;
Considérant que le bulletin de souscription précise que le montant d’apport en compte courant est de 14040 euros correspondant à 39% de participation dans l’investissement, pour une réduction d’impôt de 50% ; qu’il mentionne en outre que 'dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2008, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements', et que dans ce cas, comme dans celui où le montant de l’investissement viendrait à varier, la société Diane s’engage à en présenter un de substitution que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser ;
Considérant qu’il est précisé au chapitre 3 – état des risques, des conditions générales de souscription, que les 5 à 10 SNC composant le Portefeuille Industrie des Tropiques 8 ont été constituées en vue d’effectuer des investissements en équipements industriels outre-mer ainsi que le prévoient les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, permettant d’obtenir une réduction d’impôt en principe égale à 50% du montant hors taxe des investissements ;
Considérant qu’à l’occasion de la souscription des parts de SNC, Madame Z E a remis à la société Diane un chèque de 14 040 euros à l’ordre de Tropiques 8, un chèque de 403 euros à l’ordre de Diane (prix d’acquisition des parts sociales, frais de dossier relatif à leur souscription, frais d’enregistrement des actes de cessions de parts sociales et contrat SIMPLADMI) et un chèque de 561,60 euros à l’ordre de 'Concept patrimoine’ (4% de l’apport, en rémunération commerciale du conseil) ;
Considérant que Madame Z E a par ailleurs souscrit au Portefeuille Solaire 1 à hauteur de la somme de 14040 euros (pièce n°11 de l’intimée), correspondant à son apport au compte courant de 3 des 9 SNC SUNENERGY, et au contrat SIMPLADMI joint, le 28 octobre 2009, produit également éligible au dispositif Girardin, diffusé par la société Diane, précision étant faite que l’investissement devait également être réalisé avant le 31 décembre de l’année de la souscription, soit le 31 décembre 2009 ; que Madame Z E a par ailleurs réglé ici aussi des frais de dossiers (368 euros) et la rémunération commerciale de son conseil (671,67 euros) ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par Madame
Z E par l’acquisition de parts sociales de plusieurs SNC composant d’une part le portefeuille Industrie des tropiques 8, et d’autre part le portefeuille Solaire 1, ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s’est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l’investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
Considérant que, par courriers du 19 mai 2009 (pièce n°22 de l’intimée) et du 24 avril 2010 (pièce n°13 de l’intimée), la société Diane a informé l’intéressée qu’afin de bénéficier de son droit à réduction d’impôt en suite de ses investissements réalisés dans les diverses SNC, il lui appartenait de reporter sur sa déclaration complémentaire de revenus 2008 et sur celle 2009, respectivement, la somme de 18127 euros et celle de 18000 euros, et lui a communiqué l’attestation fiscale afférente et diverses informations sur les modalités fiscales déclaratives ;
Considérant qu’il résulte des propositions de rectification en date des 28 novembre 2011, et 29 octobre 2012 concernant respectivement l’ensemble du revenu imposable 2008 et la réduction d’impôt afférente, et l’ensemble du revenu imposable 2009 (pièces n°24 et 14 de l’intimée) que Madame Z E n’a pas pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de ses investissements en raison du fait que le respect des conditions nécessaires au bénéfice de l’aide fiscale n’était pas rempli au 31 décembre de l’année considérée ;
Considérant que la proposition de rectification concernant l’exercice 2008 est plus particulièrement motivée par le fait que les centrales photovoltaïques acquises par les SNC 46 à 50 SUNGEST n’étaient pas achevées au 31 décembre 2008 et que le dossier complet de demande de raccordement des centrales ainsi acquises n’avait pas été déposé au 31 décembre 2008, de sorte que les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal n’étaient pas réunies ;
Que la proposition de rectification concernant l’exercice 2009 est quant à elle motivée par le fait que la centrale photovoltaïque acquise par les SNC SUNERNERGY 118, 119 et 120 n’avait pas été réalisée au 31 décembre 2009 ; que l’administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité ;
Que cette condition est réputée remplie, dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’EDF ; que la proposition de rectification indique que le dossier de raccordement de la centrale photovoltaïque en question n’avait pas été déposé au 31 décembre de l’année considérée ;
Considérant que la Sarl Diane a ainsi adopté un comportement fautif puisqu’elle a remis à Madame Z A des attestations fiscales qui ont ensuite été contestées par l’administration des Impôts dans les conditions ci-dessus exposées ; que les fautes imputées à la société Diane ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2008 et 2009 ;
Considérant que, contrairement à ce que Madame Z A soutient, son préjudice résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l’indemnisation susceptible d’en résulter ne peut pas porter sur l’intégralité du préjudice subi, en l’espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le seul préjudice effectivement subi ; qu’au vu des circonstances de l’espèce, la cour fixe ses dommages et intérêts subis à la somme de 6300 euros pour l’année 2008 et à celle de 6300 euros pour l’année 2009, soit un total de 12600 euros outre la somme de 1400 euros au titre du préjudice immatériel, à savoir le préjudice moral subi du fait des soucis et tracas occasionnés par le non respect par la société Diane
de ses obligations, soit au total la somme de 14000 euros ;
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Considérant que la société Gesdom dont le logo figure en en-tête du bulletin de souscription du 15 septembre 2008, est incontestablement intervenue dans le cadre de la commercialisation du premier produit de défiscalisation dès lors que la note de synthèse jointe , paraphée par Madame Z A, la décrit, parmi la liste des intervenants, ainsi : 'Gesdom est une société de conseil en ingénierie industrielle spécialisée dans le financement de matériel devant être exploité dans les départements et collectivités d’outre mer. Forte de 20 ans d’expérience par ses associés, Gesdom s’est entourée des meilleurs professionnels juridiques et comptables afin de répondre aux attentes des entreprises locales. Sa mission est l’audit et la sélection de l’opération, et sa distribution en métropole' ;
Considérant cependant, qu’à la différence de la société Diane, la société Gesdom n’a pas été signataire de documents contractuels avec l’investisseur ; qu’elle n’a été en charge ni de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n’a pas contrôlé les conditions d’éligibilité du produit ; qu’elle est étrangère aux défauts de raccordement des centrales au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, circonstances dont il a été ci-dessus rappelé qu’elles se trouvaient à l’origine de tout ou partie du rejet par l’administration des réductions d’impôt escomptées; que l’investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité juridique du montage ; que la responsabilité civile de la société Gesdom n’est dès lors pas engagée et le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Considérant par ailleurs que, pas davantage que devant les premiers juges, ne sont produits en cause d’appel de pièce ou d’élément de preuve caractérisant l’implication en 2009 de la société Gesdom dans la seconde opération d’investissement ; qu’en effet, la présence du seul logo de Gesdom en tête du bulletin de souscription du 15 septembre 2009, est insuffisante pour caractériser une participation de cette société à l’opération en question ; que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Gesdom, tant sur un plan contractuel qu’extra contractuel, au titre de la seconde opération ;
c) Sur les demandes de garantie présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Considérant que, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, Madame Z A est fondée à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que, pour les motifs ci-dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des contrats d’assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom ;
* police n° 112 788 909, souscrite par la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers :
Considérant que la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur sa qualité de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l’opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dès lors être poursuivis dans le cadre de l’assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF ;
*police 120 137 363, souscrite par la société Diane auprès de COVEA RISKS :
Considérant, ainsi que le relèvent les assureurs, que le préjudice subi par Madame Z A ne peut s’analyser que sous l’angle de la perte de chance et ne peut pas se fonder sur des éléments en lien avec le redressement fiscal ; qu’en conséquence, l’indemnisation sollicitée s’inscrit dans le cadre de la
police 120 137 363 souscrite par la société Diane auprès de COVEA RISKS en 2011, qui se substitue à la police n° 114.247.747 souscrite par MMA COVEA RISKS en 2008 (pièces n° 92 et 97 de l’intimée), garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle ;
Considérant, sur l’irrecevabilité soulevée par les assureurs, au motif de l’invocation pour la première fois en cause d’appel par Madame Z A de la police 120 137 363 dont elle indique qu’elle en ignorait l’existence, ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que les autres demandes à savoir la garantie et l’indemnisation par l’assureur des dommages résultant du comportement fautif de son assurée, la société Diane ;
Considérant que les assureurs soulèvent les motifs d’exclusion de garantie suivants : exclusion liée à l’obligation de résultat, exclusion des dommages provenant d’une faute dolosive et exclusion des frais, honoraires et facturations de l’assuré ;
Considérant, en premier lieu, que si la police n° 120 137 363 comporte une exclusion de garantie portant sur 'les dommages découlant d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se sera engagé expressément', les contrats de souscription produits au débat ne comportent pas d’engagement de ce type ; qu’ils mentionnent la réduction fiscale attendue et prévoient les conséquences devant résulter de l’absence de réalisation de l’investissement escompté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré', cette condition n’est nullement présente dans la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n’est aucunement rapportée qu’au moment de la signature de chaque contrat de souscription la société Diane avait connaissance que l’opération en cause ne se réaliserait pas ; que la première proposition de rectification du 28 novembre 2011 est intervenue postérieurement à la dernière souscription de Madame Z A du 15 septembre 2019 ;
Considérant, en troisième lieu, que l’exclusion de garantie concernant les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré, est inopérante au cas d’espèce dès lors que l’indemnisation allouée ne comporte pas le remboursement des frais de dossier formulé à hauteur de 403 et 368 euros, mais consiste en l’indemnisation d’une perte de chance comme évoquée ci-dessus ;
Considérant que les compagnies d’assurance opposent au titre de la police n° 120 137 363 seule applicable au litige, un plafond de garantie à hauteur de la somme de 1 250 000 euros pour la responsabilité civile professionnelle en cause, et la franchise de 20 000 euros afférente, qu’elles sollicitent subsidiairement le séquestre des condamnations dans l’attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations présentées contre la société Diane ;
Considérant que, si la réclamation de Madame Z A s’inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel, les compagnies d’assurances ne justifient aucunement que sa demande se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n’est pas pertinente dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu’il sera uniquement mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie ;
Considérant que la franchise de 20000 euros n’est applicable que dans l’hypothèse d’une globalisation des procédures et ne peut dès lors être opposée à la demande individuelle formée par Madame Z A dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent ainsi être condamnées solidairement à payer à Madame Z A la somme de 14000 euros (6300 + 6300 + 1400 euros) ;
Considérant que la solution du litige apportée par la cour conduit à rejeter toutes autres demandes contraires, y compris celles formulées concernant les intérêts légaux, la capitalisation, les dommages-intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens et à payer à Madame Z A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble de la procédure à la somme de 5000 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— reçu la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
— dit que la société Diane a commis des fautes dans l’exécution des contrats de défiscalisation souscrits par Madame Z A en 2008 et 2009 ;
— mis hors de cause la société Gesdom ;
— débouté Madame Z A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de séquestre du montant de la condamnation prononcée ;
L’infirme pour le surplus des chefs déférés,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DIT que Madame Z A est recevable à invoquer le bénéfice de la police d’assurance 120 137 363 souscrite par la société Diane auprès de Covéa Risks en 2011 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Diane , à verser à Madame Z A la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie contractuellement aménagé par la police applicable visée ci-dessus ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Diane, à verser à Madame Z A la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celle présentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Diane, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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