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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 491086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2023, N° 21TL03894 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491086.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 565 741 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive des décisions du ministre de la santé des 15 octobre 2009 et 5 novembre 2013 lui refusant l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale ». Par un jugement n° 2001770 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a condamné l’État à lui verser des sommes de 2 000 euros et 30 000 euros en réparation respectivement de la perte de chance de pouvoir se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, d’une part, et de son préjudice moral ainsi que de troubles dans ses conditions d’existence, d’autre part.
Par un arrêt n° 21TL03894 du 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce qu’il existe un lien entre les refus illégaux du ministre de la santé de l’autoriser à exercer la profession de médecin en France et son état de santé, alors que ces refus révèlent un harcèlement moral à son encontre ;
— d’inexacte qualification juridique et d’erreur de droit en ce qu’il omet de rechercher si la cause de son état de santé résulte des refus illégaux du ministre de la santé ;
— d’erreur de droit en ce que, pour juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’illégalité fautive des refus en litige et le préjudice financier résultant de la perte de revenus, il retient qu’elle a évalué le préjudice qu’elle a subi selon une méthode inadaptée, sans que le juge ait procédé lui-même à une nouvelle évaluation du préjudice ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa perte de revenus entre 2009 et 2019 et les refus illégaux du ministre.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.QUM6WTST
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