Rejet 5 février 2024
Annulation 13 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 24BX00830 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504312.20251219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Probuis, l' association Sepanso Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C…, M. B… E…, M. F… A… et l’association Sepanso Dordogne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir, premièrement, l’arrêté du 25 mars 2021, par lequel le maire de la commune du Buisson-de-Cadouin (Dordogne) a délivré à la société Probuis un permis de construire portant sur la création d’un magasin U Express d’une surface de plancher totale de 1 592 m² et comprenant la création d’une station-service, d’une station de lavage et d’une laverie automatique sur un terrain situé « Le Bourg bas » sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et, deuxièmement, l’arrêté du 7 juin 2022 délivré par cette même autorité et portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2104320 du 5 février 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24BX00830 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de M. A…, a annulé ce jugement en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 25 mars 2021 et 7 juin 2022 présentées par ce dernier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Probuis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Probuis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Probuis soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par M. A… ;
- commis une erreur de droit et statué au terme d’une procédure irrégulière en ne relevant pas d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que M. A… ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’exploitant de chambres d’hôtes pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis litigieux, faute d’exploiter régulièrement les maisons concernées, et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant l’intérêt à agir de M. A… eu égard à sa qualité d’exploitant de chambres d’hôtes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Probuis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Probuis.
Copie en sera adressée à M. F… A… et à la commune du Buisson-de-Cadouin.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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