Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 juil. 2021, n° 19/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 novembre 2018, N° 15/05669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/00672 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SEDS
Ordonnance (N°15/05669) rendue le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Société SCCV La Liniere prise en la personne de son gérant M. Y X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Ayant pour conseil Me Zayan Balhawan, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
SA Belfius Banque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège […]
représentée et assistée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille
Z A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV la Linière.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 juin 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président, et C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2021
****
Exposé du litige
La société SCCV La Linière a été constituée le 13 juillet 2010 aux fins de réaliser notamment une opération de réhabilitation d’une friche industrielle à Wambrechies.
Par convention en date du 7 février 2011, la Dexia Banque, devenue la Belfius Banque, société anonyme de droit belge, a consenti à la SCCV La Linière un prêt d’un montant total maximum de 8.040.000 euros dans le cadre de l’opération engagée.
La banque a également accordé un crédit de cautionnement d’un montant égal au prix des travaux et honoraires hors TVA afférent au projet, augmenté de 10 %, soit 7.906.816,00 euros.
La société Belfius Banque bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle en vertu d’un acte régularisé le 7 février 2011 pour un montant de 25.000,00 euros mais également d’une inscription d’hypothèque conventionnelle en vertu de l’acte d’affectation hypothécaire régularisé le 24 octobre 2014 pour un montant de 3.162.500,00 euros.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2011 mais ont été marqués par des périodes de suspension et par des litiges, qui ont paralysé l’opération, interdisant la cession des lots non encore vendus, privant la SCCV d’une partie de ses actifs.
Sur déclaration de cessation des paiements du gérant de la SCCV La Linière, le tribunal de grande instance de Lille a par jugement en date du 10 juillet 2015 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière, Me A ayant été nommé mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2017, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire a été prononcée, l’appel formé à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par arrêt de cette cour du 21 décembre 2017.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 19 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille en charge de la procédure de liquidation de la société SCCV La linière a :
— dit que la créance de la société Belfius Banque est admise pour un montant de 3.836.149,16 euros à titre hypothécaire au passif de la SCCV La Linière,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier, au débiteur et au mandataire.
Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société SCCV La linière a interjeté appel de l’ordonnance, reprenant l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société SCCV La Linière demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.622-24 et L622-26 du Code de commerce et suivants du code de commerce, des articles L 622-30, alinéa 1, L 631-14 et L 641-3 et suivants du codede commerce, de :
— dire et juger recevable et bien fondée 1a SCCV La Linière en son appel,
— réformer l’ordonnance du 19 novembre 2018 entreprise en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau,
— dire que la créance de la société Belfius Banque ne peut être admise pour un montant de 3.836.149,16 euros à titre hypothécaire au passif de la SCCV La Linière, car forclose,
— condamner la Belfius Banque à payer à la SCCV La Linière la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2019, la société Belfius Banque demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-27,R622-21, R622-24, R624-1 du Code de Commerce et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— dire la société SCCV La Linière irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2018 par le Juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille,
— confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle dit que la créance de la société Belfius Banque est admise pour un montant de 3 836 149,16 euros à titre hypothécaire au passif de la SCCV La linière,
— condamner la SCCV La linière à payer à la Banque Belfius la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner auxfrais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électroniquel le 23 juillet 2019, la Z A ès qualités de liquidateur de la SCCV La Linière demande à la cour, de lui donner acte de sa position de rapport à justice sur la contestation élevée par la société SCCV La Linière, outre les dépens comme de droit.
Suivant arrêt du 11 juin 2020, cette cour a:
ORDONNE la réouverture des débats, avec révocation de clôture, pour permettre aux parties de justifier de la créance déclarée et d’expliciter les motifs de contestation dans des conclusions mais également en produisant :
— pour la SCCV La Linière :
— les éléments de la contestation de la déclaration de créance,
— pour la Belfius Banque :
— les pièces annexées à la déclaration de créance en leur intégralité,
— tout justificatif de l’opération Débit sur compte à vue n° BE16 56451425 3974 suite à l’ouverture de crédit du 7 février 2011 et du montant réclamé dans la déclaration de créance,
— un décompte précis des sommes dues à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 10 juillet 2015 et leur justification, RENVOYE le présent dossier à la mise en état du 23 septembre 2020 à 14 heures 30 pour permettre aux parties de produire les pièces imparties et de conclure,
RESERVE les autres demandes.
La société SCCV La Linière et Maître B A, ès-qualités, n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2020.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, la SA Belfius Banque demande à la cour de :
Vu les articles L622-24, L622-27, R622-21, R622-24, R624-1 du Code de Commerce et 700 du Code de Procedure Civile :
— Dire la société SCCV LA LINIERE irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel dirigé a l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre 20018 par le Juge Commissaire au tribunal de grande instance de Lille,
— Confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle dit que la créance de la société BELFIUS BANQUE est admise pour un montant de
3 836 149,16 euros à titre hypothecaire au passif cle la SCCV LA LINIERE,
— Condamner la SCCV LA LINIERE à payer a la banque BELFIUS la somme de
5 000,00 euros au titre des frais irrépetibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner en tous les frais et dépens, tant de premiere instance que d’appel.
SUR CE, LA COUR
Il sera observé et rappelé, bien que le dispositif de l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2020 ne le mentionne pas, que la cour a tranché la question de la recevabilité de l’appel de la SCCV La Linière.
La cour a également dit dans cette décision que la déclaration de créance de la Belfius Banque n’est atteinte d’aucune forclusion.
Il est renvoyé à la lecture du dispositif du présent arrêt de ces chefs, la cour y mentionnant que l’appel de la SCCV La Linière est recevable et que la déclaration de créances de la banque n’est pas forclose.
Au fond la société Belfius Banque verse aux débats, notamment suite à l’arrêt de réouverture de cette cour du 11 juin 2020:
— sa déclaration de créance pour un montant de 3 836 149,16 euros à titre définitif et privilégié,
— la convention de crédit et ses annexes ainsi que l’acte notarié du 7 février 2011 portant convention du crédit dit 'Roll-over', d’un montant de 8 400 000 euros et les garanties de la convention de crédit,
— l’acte notarié du 24 octobre 2014 portant affectation hypothécaire,
— l’acte de mise en gage de la société CGC Investissements du 7 février 2011,
— l’acte de nantissement de titres du 7 février 2011,
— le bordereau d’inscription de nantissement de part sociales du 9 mars 2011,
— l’acte de cautionnement signé par M X, dirigeant de la société SCCV La Linière du 11 février 2011,
— l’avenant n°5 à la convention de crédit,
— le relevé de compte de la SCCV La Linière dans les livres de la banque portant sur les opérations allant du 8 février 2011 au 3 janvier 2017.
Il est établi et non contesté :
— que le crédit 'roll over’ avait pour objet l’achat du terrain et le financement de la construction du projet immobilier et permettait à l’emprunteur de prélever des avances tandis que le crédit de cautionnement avait pour objet des missions de cautionnement,
— que la banque a débité une dernière fois la somme de 2 900 000 euros le 31 mars 2015 suite à une dernière avance octroyée le 27 février 2015.
Le solde débiteur du compte est au 6 janvier 2017, date de la liquidation judiciaire, de
3 836 149,16 euros ainsi que le démontre le relevé de compte versé aux débats.
C’est ce montant qui figure dans la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur.
La SCCV la Linière n’a versé aucun élément de contestation de sa créance malgré la demande de la cour.
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède et des explications non contestées de l’intimée après réouverture des débats, que le bien fondé de la déclaration de créance de la Banque est établi de sorte que l’ordonnance doit être confirmée.
Il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
— Vu l’arrêt de cette cour du 11 juin 2020 ;
— Dit que l’appel de la SCCV La Linière est recevable ;
— Dit que la déclaration de créance de la banque Belfius n’est pas forclose ;
— Confirme l’ordonnance ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Le président
C D E F
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