Désistement 28 novembre 2024
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Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 15 mai 2025, n° 501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2024, N° 2403339 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501940.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2403339 du 28 novembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 janvier 2025, M. B a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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