Rejet 20 janvier 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 janvier 2025, N° 2403042 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501127.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société Sagiterre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sagiterre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu, en ce qui concerne la souscription de nouveaux contrats, son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Par une ordonnance n° 2403042 du 20 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sagiterre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Sagiterre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Sagiterre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
— a omis de viser l’exception d’illégalité de l’article R. 333-6 du code de l’énergie qu’elle soulevait, ainsi que d’y répondre ;
— a commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office que cet article R. 333-6 était entaché d’incompétence et en en faisant application en l’espèce ;
— a commis une erreur de droit en appliquant au retrait de l’autorisation les conditions prévues pour sa délivrance ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’article R. 333-6 était applicable alors qu’il ne concerne que les manquements constatés par procès-verbaux d’agents habilités ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la liberté d’entreprendre et du principe de non-discrimination garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’elle invoquait n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le ministre pouvait retenir que sa capacité financière constituait un danger pour l’approvisionnement en électricité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sagiterre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sagiterre.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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