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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 495456 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 avril 2024, N° 24NC00279-24NC00317 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495456.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Santé Sociaux 08, Mme C D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a homologué le document unilatéral du 11 juillet 2023 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’association départementale d’aide aux familles, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap des Ardennes (ADAPAH 08). Par un jugement n° 2302136 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 24NC00279-24NC00317 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de l’ADAPAH 08, de la SELARL Evolution et de la SELARL V et V, respectivement liquidateur et administrateur judiciaire de l’ADAPAH 08, ainsi que de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, annulé ce jugement et rejeté la demande du syndicat CFDT Santé Sociaux 08, de Mme D et de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT Santé Sociaux 08 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’ADAPAH 08, de la SELARL Evolution, de la SELARL V et V ainsi que de la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SELARL Evolution, de la SELARL V et V ainsi que de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Santé Sociaux 08 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, le syndicat CFDT Santé Sociaux 08 soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que la cour juge que le directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est était compétent pour signer la décision attaquée, alors qu’il n’avait pas reçu délégation pour signer une décision d’homologation prise sur le fondement de l’article L. 1233-58 du code du travail ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que le critère d’ancienneté respectait les exigences de l’article L. 1233-5 du code du travail ;
— d’erreur de droit en ce que la cour juge qu’il n’incombait pas à l’administration de contrôler la légalité des catégories professionnelles fixées par le document unilatéral dès lors qu’elles étaient identiques à celles arrêtées par le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 juillet 2023 ;
— d’erreur de droit en ce que la cour ne pouvait juger la mesure de reclassement sérieuse sans constater que le liquidateur avait effectivement sollicité les entreprises situées dans le bassin d’emploi avant la demande d’homologation ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour relève que, s’agissant du critère d’ordre des licenciements relatif aux qualités professionnelles, l’employeur avait pu attribuer d’office aux salariés non évalués un nombre de points correspondant à la moyenne de leur catégorie professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Santé Sociaux 08 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Santé Sociaux 08.
Copie en sera adressée à l’association départementale d’aide aux familles, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap des Ardennes, à la SELARL Evolution, à la SELARL V et V ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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