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Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500715 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 novembre 2024, N° 23VE01914, 23VE01915 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500715.20251015 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' agence de l' eau Seine-Normandie, l' association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie, l' association des riverains et propriétaires d'ouvrages hydrauliques du Châtillonnais, l' association Hydrauxois, l' association Défense et sauvegarde des moulins normands-picards, l' association Les amis des moulins du 61 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 1904387, l’association Hydrauxois, l’association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais, l’association Les amis des moulins du 61, l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie, l’association Défense et sauvegarde des moulins normands-picards et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 18-35 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie du 9 octobre 2018 en tant qu’elle a approuvé les dispositions de la rubrique E.1 intitulée « Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés » du 11ème programme pluriannuel d’intervention du bassin Seine-Normandie pour la période 2019-2024, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération et, à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération.
2° Sous le n° 2207014, l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association Hydrauxois, l’association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais et l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 21-24 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie du 16 novembre 2021 en tant qu’elle a approuvé la révision de la rubrique E.1 intitulée « Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés » du 11ème programme pluriannuel d’intervention pour la période 2019-2024, ainsi que la décision du 9 mars 2022 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération et, d’autre part, d’enjoindre à l’agence de l’eau Seine-Normandie de mettre en conformité la rubrique E.1 du 11ème programme pluriannuel d’intervention avec les nouvelles dispositions du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement telles qu’issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Par un jugement nos 1904387-2207014 du 9 juin 2023, le tribunal administratif, après avoir joint les deux affaires, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 9 octobre 2018, partiellement annulé la délibération du 16 novembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt nos 23VE01914, 23VE01915 du 18 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de l’agence de l’eau Seine-Normandie, a annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la délibération du 16 novembre 2021, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à son exécution et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association Hydrauxois, l’association Les amis des moulins 61 et l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique Normandie demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence de l’eau Seine-Normandie ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération de l’agence de l’eau approuvant son programme pluriannuel d’intervention, des dispositions du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à l’agence de l’eau Seine-Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, asseseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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