Confirmation 5 novembre 2019
Cassation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 12 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°355/2019
N° RG 18/00473 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMIU
SARL VERONNEAU
C/
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00473 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMIU
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SARL VERONNEAU
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me David DURAND de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER – DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur E ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur E ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X et Z Y ont, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur E F, confié à la société Veronneau le lot n°1 gros oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à Noirmoutier (Vendée). Cette société a émis en cours de travaux 2 situations : n° 1 en date du 29 février 2012 d’un montant de 46.198,20 € réglée à hauteur de 95% (43.888,29 €) le 8 juin 2012, situation n°2 en date du 30 avril 2012 d’un montant de 23.547,58 € réglée à hauteur de 95 % (22.370,20 €) le 12 juin 2012. Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves est en date du 1er août 2013. Une facture de travaux n° 131254 en date du 31 décembre 2013, afférente à une troisième situation de travaux, a été émise par la société Véronneau pour un montant toutes taxes comprises précité de 43.744,57 €. Cette troisième facture est demeurée impayée.
Par acte du 24 décembre 2015, la société Veronneau a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne les époux X et Z Y. Elle a demandé paiement en principal des sommes de 43.744,57 € correspondant à la facture en date du 31 décembre 2013, 3.487,29 € correspondant aux retenues de garantie conservées par les maîtres de l’ouvrage, 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Les époux X et Z Y se sont à titre principal fondés sur l’article L.137-2 (ancien) du code de la consommation pour opposer la prescription de l’action en paiement. Subsidiairement, ils ont sollicité paiement de la somme de 5.474,67 € à titre de pénalités de retard et de celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DECLARE la SARL VERONNEAU prescrite en son action en paiement du solde des travaux par application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur X D et Madame Z Y à payer à la SARL VERONNEAU la somme de 3.487,29 €, au titre des retenues de garanties avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, date de l’assignation en justice,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par années entières,
DEBOUTE Monsieur X D et Madame Z Y de leurs demandes au titre des pénalités de retard et à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL VERONNEAU de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur X D et Madame Z Y à payer à la SARL VERONNEAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X D et Madame Z Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SIRET ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Emilie DAUSSET,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a rappelé que si le délai de prescription courait à compter de la date d’émission de la facture, celle-ci devait par application de l’article 289 du code général des impôts être émise dans le mois ayant suivi la prestation de services. Il a considéré, eu égard aux modes de transmission de la troisième facture et de l’absence de preuve de levée des réserves, que ce document n’avait pas date certaine. Le délai de l’article L.137-2 du code de la consommation ayant en conséquence commencé à courir à l’expiration du délai d’un mois après la réception, les défendeurs sont fondés à opposer la prescription.
Il a par application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, considéré la société Veronneau à solliciter paiement des retenues opérées par le maîtres d’ouvrage, pour le montant non contesté de 3.487,29 €.
Sur les demandes reconventionnelles, il a retenu pour les rejeter que les défendeurs n’établissaient pas que le retard du chantier était imputable à la société Veronneau, qu’ils n’avaient formulé pendant le délai de parfait achèvement aucune demande relative aux réserves, que la preuve des désordres allégués n’était pas établie.
Il a considéré que l’irrecevabilité de la demande principale de la société Véronneau faisait échec à sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2018 enrôlée sous le numéro 18/00473, la société Véronneau a interjeté appel de ce jugement 'en ce que la décision a : – déclaré la SARL VERONNEAU prescrite en son action en paiement du solde des travaux par application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation, – débouté la SARL VERONNEAU de sa demande de dommages et intérêts – débouté la SARL VERONNEAU de sa demande tendant à voir les époux Y condamnés à lui payer 43744.57 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation, – débouté la SARL VERONNEAU de ses demandes plus amples ou contraires'. Une seconde déclaration d’appel reçue au greffe le 7 février 2018 a été enrôlée sous le numéro 18/00540. Par ordonnance du 26 février 2018, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2019, la société Véronneau a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code civil
Vu la loi n°71-584 du 16/07/1971
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance DES SABLES D’OLONNE le 12 décembre 2017 en ce qu’il a:
' déclaré la SARL VERONNEAU prescrite en son action en paiement du solde des travaux par application des dispositions de l’article L 137-2 du Code de la consommation
' débouté la SARL VERONNEAU de sa demande de dommages et intérêts
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société VERONNEAU la somme de 43.744,57 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 24/12/2015.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance DES SABLES D’OLONNE le 12 décembre 2017 en ce qu’il a:
' condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SARL VERONNEAU la somme de 3.487,29 €, au titre des retenues de garanties avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, date de l’assignation en justice
' ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières
' débouté Monsieur X Y et Madame Z Y de leurs demandes au titre des pénalités de retard et à titre de dommages et intérêts
' condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SARL VERONNEAU la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' condamné Monsieur X Y et Madame Z Y aux entiers dépens
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société VERONNEAU la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 24/12/2015.
ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année.
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la société VERONNEAU la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SIRET ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jacques SIRET'.
Elle a soutenu la recevabilité de ses demandes, le délai de prescription n’ayant selon elle commencé à courir qu’à compter de la date d’émission de la dernière facture, par usage professionnel postérieure à la date de fin de la réalisation de l’intégralité de la prestation. Elle a rappelé qu’aucune demande de reprise ni dénonciation de désordres n’avaient été transmises par les maîtres de l’ouvrage postérieurement à la réception. Elle a soutenu avoir repris la pente du réseau d’évacuation des eaux usées, rappelant qu’en raison de son usage intermittent s’agissant d’une résidence secondaire, un entretien régulier devait être réalisé.
Elle a maintenu sa demande de paiement des retenues de garantie et de dommages et intérêts en réparation des difficultés de trésorerie supportées.
Elle a contesté l’imputabilité des désordres et d’un retard d’exécution des travaux, réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur E F.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2018, les époux X et Z Y ont demandé de :
'Vu l’article L.137-2 ancien du Code de la consommation applicable en l’espèce, l’article L.218-2 nouveau du Code de la consommation, l’article 289 du Code général des impôts et l’article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable en l’espèce ;
Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ;
Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en date
du 12 décembre 2017 (RG n°16/00132) ;
[…]
CONFIRMER le jugement déféré rendu par le Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
o Déclaré la société VERONNEAU prescrite en son action en paiement du solde des travaux par application des dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation ;
o Débouté la société VERONNEAU de sa demande de dommages et intérêts.
INFIRMER le jugement déféré rendu par le Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
o Condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la société VERONNEAU la somme de 3.487,29 € au titre des retenues de garanties avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, date de l’assignation en justice ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières ;
o Débouté Monsieur X Y et Madame Z Y de leurs demandes au titre des pénalités de retard et à titre de dommages et intérêts ; o Condamné Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la société VERONNEAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur X Y et Madame Z Y aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
o Débouter la société VERONNEAU de sa demande de paiement au titre des retenues de garanties ;
o Débouter la société VERONNEAU de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la société VERONNEAU à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 5.474,67 € à titre de pénalité de retard ;
o Condamner la société VERONNEAU à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
o Dire et juger qu’en tant que de besoin ces sommes se compenseront avec les sommes que Monsieur X Y et Madame Z Y pourraient éventuellement être condamnés à payer à la société VERONNEAU dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTER la société VERONNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société VERONNEAU à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Ils ont maintenu prescrite l’action en paiement des travaux, le délai de prescription ayant en l’absence de date certaine de la facture litigieuse commencé à courir à compter de la date de la réception des travaux et étant expiré à la date de l’assignation.
Ils ont conclu au rejet de la demande en paiement des retenues de garantie en raison d’une part du retard dans l’exécution des travaux, d’autre part des réserves mentionnées au procès-verbal de réception non levées, et au rejet de la demande de dommages et intérêts de l’appelante.
Ils ont demandé paiement des pénalités de retard stipulées au contrat pour un total de 5.474,67 € (5 % du marché) et de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise estimé des désordres.
L’ordonnance de clôture est du 2 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE VERONNEAU
1 – sur la prescription
L’article L.137-2 ancien du code de la consommation applicable au litige (L.218-2 nouveau) dispose que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Le point de départ de ce délai de prescription se situe en principe au jour d’établissement de la facture dont il est demandé paiement.
L’article L.441-3 ancien du code de commerce (L.441-9 nouveau) précise que 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation', que 'le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service', que 'la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus' et qu’elle 'mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir'.
L’article 289 du code général des impôts dispose pour sa part que 'tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers', que 'la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services' et que si elle 'peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l’assujetti et son client au titre du même mois civil', une telle facture 'est établie au plus tard à la fin de ce même mois'.
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Veronneau est en date du 1er août 2013. Deux réserves y ont été mentionnées: 'mauvaise évacuation des eaux usées entre le regard situé derrière la maison et celui situé devant la maison' et 'traces d’humidité dans la chambre du bas et le séjour sur sol en béton'. La société Veronneau ne justifie d’aucune sollicitation du maître d’oeuvre en vue de la reprise de ces désordres, ni d’une telle reprise ou tentative de reprise, de telle sorte que la date d’achèvement de sa prestation à l’issue de laquelle sa facturation devait être réalisée est celle de la réception des travaux. La facture litigieuse en date du 31 décembre 2013 a été émise en manquement des règles précitées, près de 7 mois après l’exécution de la prestation. Le certificat de paiement afférent à cette facture ne rappelle pas la date de la situation de travaux considérée. Il est en date du 30 avril 2015. La date de la facture précitée, émise unilatéralement par l’entreprise, n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier. Elle n’est donc pas certaine. Le premier juge ne l’a dès lors justement pas justement retenue.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle la facture aurait au plus tard dû être émise. L’acte introductif d’instance étant du 24 décembre 2015, le délai de prescription était à cette date écoulé. Le premier juge a en conséquence justement retenu l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Veronneau.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
2 – sur les retenues de garantie
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose notamment que 'les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3" du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage'. L’article 2 de cette même loi prévoit notamment que : 'A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent,… les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur' et que : 'l’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts'.
En l’absence de contestation du montant retenu et d’opposition des maîtres de l’ouvrage, la société Veronneau est fondée en sa demande en paiement des retenues opérées. Le premier juge a par ailleurs justement retenu que les intérêts de retard devaient être calculés au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance et qu’ils devaient être capitalisés par application de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil.
3 – sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 ancien alinéa 4 du code civil (1231-6 nouveau) dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.
La société Veronneau ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement des retenues de garantie que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, augmentée en cause d’appel.
B – SUR LES DEMANDES DES MAITRES DE L’OUVRAGE
1 – sur les pénalités de retard
L’article 6 du marché de travaux liant la société Veronneau aux intimés stipule que : 'en cas de retard imputable à l’entreprise, en cours ou en fin de chantier, l’entreprise défaillante sera passible de pénalités de retard s’élevant, par jour calendaire de retard, à 1/300° du montant TTC du chantier. Toutefois, le montant total des pénalités ne pourra pas excéder 5 % du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes mensuels dus à l’entreprise'. Il avait été convenu à l’article 5 'calendrier d’exécution des travaux' que : 'les travaux devront être exécutés, pour l’ensemble des corps d’état avant la date : Montage S9 et finitions 15 Juillet 2012". Il a toutefois été précisé que 'ce délai pourra être prolongé seulement dans les cas de force majeure prévus dans la norme NF P 03-001 ou dans les cas d’intempéries reconnus par la me^me norme' et que 'le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur se réservent le droit de modifier d’un commun accord le délai d’exécution des travaux'.
La réception est du 1er août 2013. Aucun élément des débats, en l’absence de production de documents en ce sens en provenance du maître d’oeuvre ou de réclamation des maîtres de l’ouvrage, n’établit l’existence d’un retard au sens des stipulations précitées, ni qu’un tel retard, s’il était établi, serait imputable en tout ou partie à la société Veronneau.
Les intimés ne sont par ces motifs pas fondés en leur demande formée de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2 – sur la demande de dommages et intérêts
Le coût de reprise des désordres objet des réserves faites lors de la réception n’a pas été chiffré.
Dans un courrier en date du 31 mars 2017 indiquant en objet : 'constat du 20 mars 2017", le maître d’oeuvre a indiqué : 'Pour faire suite à ma visite de contrôle du 20 mars 2017, j’ai constaté le point suivant :
- Eaux usées stagnantes dans le regard de visite en sortie des WC du rez-de-chaussée'.
Ce constat est insuffisant à établir que les intimés subissent à raison de ces eaux usées stagnantes dont le volume n’a pas été précisé, un quelconque préjudice.
Le préjudice n’étant dès lors pas justifié, la demande en paiement n’est pas justifiée. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les époux X et Z Y.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de ces intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à la société Veronneau.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Veronneau à payer en cause d’appel aux époux X et Z Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Veronneau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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