Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 novembre 2019, n° 18/00473
TGI Sabres 12 décembre 2017
>
CA Poitiers
Confirmation 5 novembre 2019
>
CASS
Cassation partielle 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a confirmé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de réception des travaux, et que la facture émise ultérieurement n'avait pas de date certaine.

  • Accepté
    Droit au paiement des retenues de garantie

    La cour a jugé que la société Veronneau était fondée à demander le paiement des retenues opérées, en l'absence de contestation.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    La cour a estimé que la société Veronneau ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Retard imputable à l'entreprise

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouvait que le retard était imputable à la société Veronneau.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux désordres

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas justifié, car le coût de reprise des désordres n'avait pas été chiffré.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL Veronneau aux époux Y, la société a interjeté appel d'un jugement du TGI des Sables d'Olonne qui avait déclaré sa demande de paiement pour des travaux prescrite, tout en lui accordant le paiement de retenues de garantie. La question principale était de savoir si le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la facture ou à la réception des travaux. Le tribunal de première instance a conclu que la prescription était applicable, car la facture n'avait pas de date certaine. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que le délai de prescription avait effectivement commencé à courir à la réception des travaux, et a rejeté les demandes de la SARL Veronneau, tout en maintenant le jugement sur les retenues de garantie. La cour a donc infirmé la demande de la SARL Veronneau et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/00473
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 12 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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