Rejet 31 janvier 2025
Résumé de la juridiction
La circonstance que, dans le délai d’un mois imparti par une demande notifiée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), un cabinet d’avocats se soit constitué pour défendre les intérêts du requérant ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de ce dernier de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ch. réunies, 31 janv. 2025, n° 475933, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475933 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2023, N° 1415397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051107369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:475933.20250131 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Herdis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2014. Par une ordonnance n° 1415397 du 25 janvier 2023, le président de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01176 du 12 mai 2023, la présidente de la
2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Herdis contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
12 juillet et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Herdis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Herdis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que la société Herdis a saisi le tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2014 d’une demande tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2014. Par un courrier du 13 septembre 2022, notifié par voie postale le 16 septembre suivant, le président du tribunal administratif de Paris a demandé à la société Herdis de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris ayant estimé que la société Herdis n’avait pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai fixé, il a, par une ordonnance du
25 janvier 2023, donné acte de son désistement. La société Herdis se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 mai 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. À l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1. Il n’appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.
4. En premier lieu, si la société Herdis fait valoir que, dans le délai d’un mois imparti par la demande de confirmation de ses conclusions qui lui avait été notifiée le 16 septembre 2022 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un cabinet d’avocats s’était constitué dans ce délai, par un courrier électronique du 6 octobre 2022, pour défendre ses intérêts, cette circonstance ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions. En l’absence d’une telle confirmation expresse dans ce courrier, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel, qui ne s’est pas méprise sur la portée de cette pièce, n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la demande adressée à la requérante par le président du tribunal administratif de Paris n’avait pas été suivie, dans le délai imparti, d’une réponse comportant la confirmation du maintien des conclusions.
5. En deuxième lieu, en estimant, après avoir relevé que la demande de confirmation du maintien des conclusions adressée à la société Herdis précisait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l’énergie, d’une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité, que le tribunal administratif de Paris avait fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
6. En troisième, c’est sans erreur de droit et par des motifs suffisants que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la société Herdis n’était pas fondée, dans ces circonstances, à invoquer une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, il résulte des pièces de la procédure devant le juge du fond que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel a pu rejeter la requête d’appel de la société requérante par ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans faire de la faculté prévue par ces dispositions un usage abusif ni commettre d’erreur de droit.
8. Il s’ensuit que la société Herdis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Herdis est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Herdis, à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 décembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas,
M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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