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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 22 ] c/ S.A., S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[S]
C/
TRESORERIE [Localité 22]
S.A. [17]
[15]
[14]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01534 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
[24] [Localité 22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 12]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [23]
[Adresse 19]
[Localité 7]
[14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [V] et Mme [C] [S] ont saisi la [16] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 mars 2021.
Le 26 mai 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 358 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 41 mois, au taux maximum de 0,79 %.
Mme [S] et M. [V] ont contesté cette décision et par jugement du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— Rejeté la contestation formée par Mme [S] et M. [V] ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2024.
Mme [S] et M. [V] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 mars 2024, relevé appel de cette décision. Ils font valoir qu’ils se sont séparés en novembre 2023 et qu’ils disposent de tous les justificatifs pour démontrer leur changement de situation.
Par courriers en date du 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, la société [18] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. La créancière a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler et précise que le montant de ses créances au titre des deux prêts souscrits s’élève à la somme totale de 5 525,79 euros.
Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2024, la société [23] a indiqué qu’elle ne sera pas présente lors de l’audience et qu’elle s’en remet à la décision de la cour.
Mme [S], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, n’a pas comparu.
La convocation à l’audience envoyée à M. [V] est revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il ne s’est pas présenté à l’audience.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 446-1, 468, 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La procédure est orale. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Selon les termes de cet article, la partie désirant bénéficier d’une telle dispense doit préalablement invoquer une disposition particulière le prévoyant et y être expressément autorisée par le juge. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [V] et Mme [S] ont été avisés de la date de l’audience par lettre recommandée dont le pli a été avisé et non réclamé pour le premier et qui a été réceptionnée pour la seconde.
Dès lors, la procédure est régulière à leur égard.
En conséquence, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [O] [V] et de Mme [C] [S],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [16] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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