Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2203609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 3 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante néo-zélandaise, née le 2 septembre 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Doubs, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 3 juin 2021. Mme C a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 27 juillet 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 10 décembre 2021 confirmant la décision préfectorale. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance d’autonomie financière de l’intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier, que si la requérante soutient qu’elle exerçait une activité professionnelle de formatrice en langues étrangères sous le statut d’autoentrepreneur depuis 2016 à la date de la décision attaquée, et qu’elle a tiré de cette activité un revenu net de 6215 euros en 2017, 9906 euros en 2018, 7756 euros en 2019 et a déclaré en 2020 des revenus avant prélèvement de 10 033 euros alors qu’elle supporte seule la charge de deux enfants nés en 2016 et 2019. Il ressort également des pièces du dossier, que les revenus du foyer étaient, au mois de mars 2021, complétés par des prestations sociales (aide personnalisée au logement, allocation de base, allocation de soutien familial et allocation familiales avec conditions de ressources). Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision d’ajournement sur le motif tiré de ce que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de lui accorder la nationalité française, doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction de réexaminer sa demande de naturalisation. De même, doivent être rejetées, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Grenier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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