Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 nov. 2020, n° 19/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. ACM VIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ACMN VIE
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00916 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGE4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
SA ACM VIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ACMN VIE RCS de STRASBOURG sous le n° 332377597
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e Y A H I A O U I d e l a S C P ROBIQUET-DELEVACQUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2020, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame X a souscrit avec son époux, monsieur B X, deux prêts immobiliers auprès de la Caisse Crédit Mutuel Nord Europe (la banque) :
— le premier (n° 156290260500039990709), contracté courant mai 2004, pour un montant de 56 100 euros, remboursable en 180 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,750 % l’an. Celui-ci a été modifié par une offre du 25 juin 2015 signée le 12 juillet suivant par les deux emprunteurs, afin d’augmenter la durée du prêt de douze mois supplémentaires portant le taux effectif global (TEG) annuel à 5,84 %.
— le second (n° 152690260500020086902), suivant offre du 17 février 2005, pour un montant de 70 500 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un TEG mensuel de 0,373 %. Celui-ci a été modifié par une offre du 23 septembre 2017 acceptée le 30 septembre suivant par les deux emprunteurs, afin d’augmenter de 24 mois la durée du prêt portant le TEG mensuel à 0,97 %.
Ces deux prêts ont chacun été garantis par une adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par le Crédit mutuel nord auprès des assurances Crédit mutuel nord vie afin de garantir les emprunts à hauteur de 50 % de l’emprunt contracté :
— en cas de décès, d’invalidité permanente et totale de catégorie 1 et 2 et d’incapacité de travail supérieure à 90 jours consécutifs, suivant certificat de garantie du 28 mai 2004 pour le premier prêt (n° 156290260500039990709), précision donnée que cette adhésion a fait l’objet d’une déclaration de santé signée par Mme X le 3 juin 2004 ;
— en cas de décès, d’invalidité permanente et totale de catégorie 2 et 3, suivant certificat de garantie du 17 février 2005 pour le second prêt (n° 152690260500020086902).
Parallèlement, Mme X a souscrit le 29 octobre 2004 – après avoir rempli le même jour une
déclaration de santé – un contrat de prévoyance « Famili Sécurité » (n° 75005977) ouvrant droit à un capital de 20 000 euros en cas d’invalidité temporaire totale de travail continue supérieure à 30 jours.
Le 20 novembre 2015, Mme X a rencontré des difficultés de santé entraînant la suspension de son activité professionnelle, et a demandé à la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie (la société ACMN Vie) de bénéficier des deux assurances souscrites au titre des prêts immobiliers et du contrat de prévoyance.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception du 30 mai 2016, la société ACMN Vie a refusé de prendre en charge son incapacité de travail au motif d’une déclaration inexacte à la signature de la déclaration de santé en date du 28 mai 2004 couvrant le prêt immobilier n° 156290260500039990709 et à celle de la déclaration de santé garantissant son adhésion au contrat « Famili Sécurité » du 29 octobre 2004.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 15 décembre 2017, Mme X a assigné la société ACMN Vie devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin de la voir condamnée à prendre en charge le sinistre déclaré au mois de novembre 2015.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, les premiers juges ont adopté le dispositif suivant :
« – prononce la nullité du contrat d’assurance n° EP 17026053999070029 du 28 mai 2004 afférent au prêt immobilier de 56 100 euros et du contrat de prévoyance Sécurité Family [sic] n° 75005977 du 29 octobre 2004,
- dit que les primes demeurent acquises à la société Assurances du Crédit mutuel Nord Vie,
- rejette les demandes de madame Z X,
- condamne madame Z X à verser à la société Assurances du Crédit mutuel Nord Vie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamnne madame Z X aux dépens ».
Par déclaration au greffe du 8 février 2019, Mme X a fait appel de la décision.
Mme X demande à la cour notamment l’infirmation du jugement entrepris, et sollicite qu’il soit dit et jugé l’annulation des contrats d’assurance infondée. Elle prie la cour de prononcer la condamnation de la Société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN Vie à prendre en charge les mensualités des prêts n° EP1702605399907009 et n° EP1702605200869002 au titre du sinistre déclaré en novembre 2015, et ce :
— pour le premier prêt, dans les conditions d’application du contrat et à compter du 18 février 2016, après application de la franchise contractuelle de 90 jours au titre de la garantie ITT et au titre de la garantie IPT 2 pour le surplus, depuis son placement en invalidité ;
— pour le second prêt, dans le cadre de l’application du contrat après imputation du délai de franchise au titre de la garantie ITT et au titre de la garantie IPT 2 pour le surplus, depuis son placement en invalidité.
Elle demande encore la condamnation de cette société à appliquer le contrat « Famili Sécurité » et à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dévolues.
Subsidiairement, Mme X C qu’il soit constaté, sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances, le caractère non intentionnel de la fausse déclaration, et dit que l’assureur ne
pourra que réduire l’indemnisation eu égard à la différence entre les primes normalement dues et celles qui ont effectivement été versées.
En tout état de cause, l’appelante sollicite la condamnation de la société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN Vie au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN VIE demande, à titre liminaire, qu’il soit donné acte de l’intervention de la société ACM vie en lieu et place de la société ACMN Vie.
A titre principal, elle sollicite pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de Mme X à lui payer les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2019 par Mme X et le 1er août 2019 par la société ACM Vie.
L’instruction a été clôturée le 8 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 2 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur l’intervention de la société ACM Vie aux lieu et place de la société ACMN Vie
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’une fusion-absorption, la société Assurances Crédit mutuel Nord de Vie (ACMN Vie SA) est devenue la société Assurances du crédit mutuel Vie (ACM Vie SA).
Dès lors, ses intérêt et qualité pour agir n’étant pas contestés, cette dernière sera reçue en son intervention.
Sur la demande de prise en charge au titre du certificat de garantie du 28 mai 2004 et du contrat « Famili Sécurité » du 29 octobre 2004
L’article L. 113-2, 2° et 3°, du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » ainsi que « de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».
Conformément à l’article L. 113-8, alinéa 1, du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque.
Mme X soutient que la réponse négative qu’elle a formulée sur les deux déclarations de santé des 3 juin et 29 octobre 2004 à la question d’une opération, d’un accident ou d’une hospitalisation au cours des cinq dernières années n’était pas intentionnellement faussée. Elle relève que l’opération subie à son genou en 2001 avait eu lieu trois ans et demi plus tôt et qu’elle s’en était très rapidement remise. Elle ajoute qu’elle n’a jamais souffert de prolapsus de la valve mitrale, mais de simples palpitations dont l’examen échographique intervenu en 2003 n’a révélé aucun symptôme d’ordre cardio-vasculaire, précisant qu’elle ne prenait aucun traitement médical en mai et en octobre 2004.
Elle considère en outre, qu’à défaut d’une déclaration inexacte, l’assureur n’est pas en mesure de démontrer que son opinion sur le risque assuré a été faussée.
Elle relève enfin que l’assureur a accepté la demande d’adhésion Assur-prêt au titre du prêt n° 56290260500039990709, avant même qu’elle ne lui fasse parvenir sa déclaration de santé, ce qui présuppose que la déclaration de santé n’était pas déterminante à la conclusion du contrat d’assurance.
Subsidiairement, elle considère avoir été de bonne foi, et de ne jamais avoir eu l’intention de mentir ou de cacher à l’assureur des éléments sur sa situation médicale.
La société ACM Vie avance que Mme X a effectué, de manière intentionnelle, des fausses déclarations, ce qui a eu pour effet de diminuer son opinion quant à l’évaluation du risque assuré s’agissant des contrats d’assurance du 28 mai et du 29 octobre 2004. Malgré des questions claires et intelligibles, Mme X ne pouvait selon elle répondre par la négative à la question de savoir si elle avait été opérée, accidentée ou hospitalisée au cours des cinq dernières années, sachant qu’elle avait subi en janvier 2001 une intervention chirurgicale sur le genou gauche avec complication de thrombose veineuse, entraînant un suivi médical et hospitalier de plusieurs mois. Par ailleurs, l’assurée ne pouvait encore répondre par la négative à la question de savoir si elle était atteint d’une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit dans la mesure où elle a fait l’objet d’un bilan cardiologique en novembre 2003 à la suite duquel il lui a été diagnostiqué un prolapsus de la grande valve mitrale associé à une insuffisance mitrale antéro-externe.
La cour observe, au regard du dossier médical de Mme X, que cette dernière a été hospitalisée entre le 18 janvier et le 29 janvier 2001 pour la réalisation d’une ligamentoplastie de LCA sur le genou gauche avec complications de thrombose et suivi régulier pendant sept mois après l’opération, en sus d’une prise régulière de Previscan jusqu’en avril 2001.
Il ressort par ailleurs, d’un bilan cardiologique dressé par le docteur Y en date du 26 novembre 2003, que Mme X « est porteuse depuis l’enfance d’un prolapsus mitral peu important, symptomatique de palpitations », mais qu’à ce stade l’examen restait « satisfaisant » bien que présentant une fuite mitrale qui peut être évaluée de grade I, précision donnée qu’il « n’existe pas de conduite thérapeutique particulière pour cette fuite mitrale, mise à part l’antibioprophylaxie de la maladie d’Osler » et que la patiente n’a pris – selon son médecin-traitant, le docteur D E
- aucun traitement médical pour cette pathologie entre le 28 mai et le 29 octobre 2004.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme X ne pouvait légitimement oublier son hospitalisation de 2001 eu égard au suivi et traitement pris pendant plusieurs mois et qu’en conséquence, elle a délibérément effectué une fausse déclaration les 3 juin 2004 et 29 octobre 2004 en répondant par la négative aux questions de savoir si elle avait, d’une part, suivi un traitement prescrit médicalement au cours des cinq dernières années et si elle avait été, d’autre part, en arrêt de travail plus de 30 jours consécutifs, opérée, accidentée ou hospitalisée au cours des cinq dernières années.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’il importait peu que la déclaration de santé établie le 3 juin 2004 soit postérieure au certificat de garantie de l’assureur dans la mesure où l’assureur se réservait le droit de soumettre l’assuré à un questionnaire médical plus complet, ce qui présume de la possibilité pour l’assureur de modifier les stipulations contractuelles, sinon de refuser de couvrir le risque.
Il en est de même s’agissant du contrat de prévoyance Family Sécurité du 29 octobre 2004 puisque celle-ci vaut certificat d’adhésion sous réserve que l’assuré ait répondu par la négative aux cinq questions, ce qui permet à la cour de conclure que dans le cas contraire, l’assureur a la possibilité de refuser la souscription du contrat ou l’accepter mais à un coût plus élevé pour l’assuré.
Il sera simplement ajouté que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi de Mme X quant au risque déclaré à l’assuré se fait nécessairement en considération de ses déclarations pour la souscription du contrat, peu important le décalage entre la date de prise d’effet du contrat et la date du questionnaire. L’omission délibérée de faire état de sa ligamentoplastie en 2001, ainsi que celle concernant la fuite mitrale de grade I, du moins celle d’un prolapsus mitral depuis son enfance, témoigne d’une volonté de modifier l’opinion de l’assureur sur le risque à garantir, peu important que le risque omis ou dénaturé ait eu ou non une incidence sur son sinistre actuel.
Cette fausse déclaration intentionnelle portant sur des éléments importants du suivi médical n’a pas permis à l’assureur d’adresser à Mme X un questionnaire médical plus détaillé et l’a donc privé d’une appréciation réelle du risque couvert.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance du 28 mai 2004 et du contrat de prévoyance « Famili Sécurité » et en ce qu’il a autorisé la société ACM Vie à conserver le montant des primes déjà versées par l’assuré à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de prise en charge au titre du certificat de garantie du 17 février 2005
Mme X avance que si le certificat de garantie ne prévoit pas de garantie en cas d’incapacité de travail, il en est différemment du contrat de prêt n° 152690260500020086902 qui, lui, aborde ce point, ce qui témoigne de sa volonté première de prévoir une telle garantie. Elle soutient qu’à l’instar du certificat de garantie du 28 mai 2004 couvrant le premier prêt immobilier, le certificat de garantie du 17 février 2005 garantissant le second prêt immobilier a été délivré avant que l’emprunteur ne remplisse sa déclaration de santé, et qu’en conséquence, l’assureur ne peut prétendre que son opinion a été faussée.
Elle prétend en outre que la société ACM Vie a ignoré sa demande de prise en charge.
Elle ajoute que si la garantie de l’incapacité de travail ne peut être appliquée, son invalidité – établi le 9 janvier 2018 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme – entre dans la définition des garanties couvertes au titre de l’IPT 2, acquise depuis le 1er février 2018.
La société ACM Vie soutient que Mme X n’a jamais sollicité la garantie incapacité de travail, ce dont atteste la notice d’information n° 410289 du mois d’octobre 2010.
* Sur l’incapacité de travail
Aux termes de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du code civil, dans sa version en vigueur, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Mme X a souscrit, le 17 février 2005, avec la société ACMN Vie un contrat
d’assurance en vue de garantir le prêt immobilier n° 152690260500020086902 conclu le même jour.
Force est de constater que d’une part, le certificat de garantie du 17 février 2005 précise expressément et clairement les risques couverts, à savoir uniquement les cas de décès ou d’invalidité permanente et totale 2 et 3, le tout à hauteur de 50 % du prêt consenti et que, d’autre part, le contrat de prêt immobilier du même jour stipule, en son article 7, alinéa 2, que l’assuré « confirme sa demande d’adhésion en vue de s’assurer contre les risques de décès, d’invalidité permanente et totale et d’incapacité de travail selon l’option choisie », faisant ainsi un simple renvoi au certificat de garantie susmentionné.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la garantie souscrite au titre du prêt immobilier n° 152690260500020086902 ne couvrait aucunement l’incapacité de travail.
Il convient alors de débouter Mme X de sa demande de garantie.
* Sur l’invalidité permanente et totale de deuxième catégorie
La CPAM de la Somme a délivré, le 9 janvier 2018, un titre de pension d’invalidité dans lequel elle mentionne à l’égard de Mme X « un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain justifiant [son] classement dans la catégorie 2 », et précise que « cette pension, attribuée à titre temporaire, est susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de [son] état de santé ».
Si Mme X se fonde sur la notice d’information n° 41.02.89 – 07/2002 afin d’assimiler son état d’invalidité à une invalidité permanente et totale de deuxième catégorie, la cour observe que cette notice, signée par M. X B uniquement, est afférente au compte de prêt n° 39990709 et aucunement au compte de prêt n° 152690260500020086902 pour lequel Mme X demande la garantie.
En outre, la cour ajoute qu’au regard du dossier médical de Mme X susmentionné, l’assurée a encore une fois volontairement omis de répondre sincèrement à l’ensemble des questions qui lui étaient posées dans sa déclaration de santé éditée par l’assureur le 17 février 2005 et signée le 24 février suivant par l’assurée, étant précisé que les questions posées étaient les mêmes que celles posées pour la délivrance du certificat de garantie du 28 mai 2004 (couvrant le prêt n° 156290260500039990709) ainsi que celui du 29 octobre 2004 (« Famili Sécurité, n° 75005977 »).
Par ailleurs, il importe peu que la déclaration de santé ait été postérieure au certificat de garantie dans la mesure où l’assureur se réservait le droit de soumettre l’assuré à un questionnaire médical plus complet en cas de réponse positive à l’une des questions posées, laissant alors présumer la possibilité pour l’assureur de modifier les stipulations contractuelles, sinon de refuser de couvrir le risque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de prise en charge par la société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN Vie des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, non prévu par le contrat d’assurance du 17 février 2005 et de prononcer la nullité du contrat d’assurance n° EP 1702605200869002 afférant au prêt immobilier de 70 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Z X succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA ACM Vie venant aux droits de la SA ACMN Vie, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1 000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit en son intervention la société anonyme Assurances du Crédit mutuel Vie (ACM Vie SA) aux lieu et place de la société anonyme Assurances Crédit mutuel nord vie (ACMN Vie SA) ;
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat d’assurance n° EP 1702605200869002 afférant au prêt immobilier de 70 500 euros ;
Déboute madame Z X de sa demande de prise en charge par la société anonyme Assurances du Crédit mutuel Vie (ACM Vie SA) venant aux droits de la société anonyme Assurances Crédit mutuel nord vie (ACMN Vie SA) des mensualités du prêt immobilier n° 152690260500020086902 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, non prévu par le contrat d’assurance du 17 février 2005 ;
Condamne madame Z X aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel Vie (ACM Vie SA) venant aux droits de la la société Assurances Crédit mutuel Nord de Vie (ACMN Vie SA) la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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