Réformation 6 juillet 2023
Réformation 6 juillet 2023
Annulation 5 février 2025
Réformation 20 janvier 2026
Résumé de la juridiction
) Pour l’application des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 aux omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet….2) Il résulte des nouvelles dispositions de l’article 188 C dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, éclairées par les travaux préparatoires de cette même loi, que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ch. réunies, 5 févr. 2025, n° 487980, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487980 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 21TL01154 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051141460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:487980.20250205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lionel Ferreira |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
| Parties : | société Roussillon Salaisons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Roussillon Salaisons a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2006 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904070 du 1er février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL01154 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a déchargé la société Roussillon Salaisons des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2006 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il avait de contraire à sa propre décision et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Roussillon Salaisons contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Roussillon Salaisons a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, notamment, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2006 et 2015. Par un jugement du
1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Roussillon Salaisons tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé la décharge de celles de ces impositions établies au titre des exercices clos entre 2006 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Eu égard à l’argumentation soulevée à l’appui de son pourvoi, il doit être regardé comme ne demandant l’annulation de cet arrêt qu’en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoyait que : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Pour l’application de ces dispositions aux omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet.
4. Cependant, aux termes du même article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Il résulte de ces nouvelles dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2015, que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
5. En l’espèce, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur des informations relatives à l’existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d’intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l’ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4, la cour administrative d’appel a toutefois jugé que l’administration fiscale ne pouvait se prévaloir du délai spécial de reprise pour réparer les insuffisances d’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2012 et 2013 au motif que, lors de la réception de ce bulletin de signalement, aucune instance devant les juridictions répressives n’était encore ouverte. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 6 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roussillon Salaisons au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Roussillon Salaisons.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 janvier 2025 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :GFQ39N7Q
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